Texte de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949
Sur les publications destinées à la jeunesse
Art. 1er.– Sont assujetties aux prescriptions de la
présente loi toutes les publications périodiques ou non qui, par leur
caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement
destinées aux enfants et adolescents. Sont toutefois exceptées les
publications officielles et les publications scolaires soumises au contrôle du
ministre de l’éducation nationale.
Art. 2.– Les publications visées à l’article 1er ne doivent
comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique,
aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge,
le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes
qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la
jeunesse [L. n° 54-1190 du 29 novembre 1954] « ou à inspirer ou
entretenir des préjugés ethniques ». Elles ne doivent comporter aucune
publicité ou annonce pour des publications de nature à démoraliser l’enfance
ou la jeunesse.
Art. 3.– [Modifié par les décrets des 15 juillet 1960 et 25
mars 1966] Il est institué, au ministère de la justice, une
Commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications
destinées à l’enfance et à l’adolescence.
Cette Commission est composée comme suit :
Un membre du Conseil d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État,
président.
Un représentant du ministre d’État chargé des Affaires culturelles.
Un représentant du garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Un représentant du ministre de l’Intérieur.
Un représentant du ministre de l’Éducation nationale.
Un représentant du ministre des Affaires sociales.
Un représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports.
Un représentant du secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé
de l’Information.
Un représentant du personnel de l’enseignement public et un représentant du
personnel de l’enseignement privé, désignés par leurs organisations
syndicales.
Trois représentants des éditeurs de publications destinées à la jeunesse,
désignés par leurs organismes professionnels.
Trois représentants des éditeurs de publications autres que celles destinées
à la jeunesse, désignés par leurs organismes professionnels.
Quatre représentants des mouvements ou organisations de jeunesse, désignés
sur proposition de leurs fédérations, par le Conseil supérieur de l’Éducation
nationale.
Deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par l’Assemblée
nationale et par le Sénat.
Trois représentants des dessinateurs et auteurs, désignés par leurs
organisations syndicales.
Un père et une mère de famille, désignés par l’Union nationale des
associations familiales.
Deux magistrats ou anciens magistrats, siégeant ou ayant siégé dans des
tribunaux pour enfants, désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.
La Commission est chargée de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer
les publications destinées à l’enfance et à l’adolescence.
Elle doit signaler aux autorités compétentes les infractions à la présente
loi, ainsi que tous agissements ou infractions de nature à nuire, par la voie
de la presse, à l’enfance et à l’adolescence.
Art. 4.– Toute entreprise ayant pour objet la publication ou l’édition
d’un périodique visé à l’article 1er doit être soit une association
déclarée, soit une société commerciale régulièrement constituée. Elle
doit être pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres. Les
nom, prénoms, et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement
sur chaque exemplaire.
Le comité de direction comprend obligatoirement :
Trois membres du conseil d’administration choisis par celui-ci, s’il s’agit
d’une société anonyme ou d’une association déclarée ;
Le ou les gérants, s’il s’agit d’une autre forme de société.
Tout membre du comité de direction doit remplir les conditions suivantes:
1° Être de nationalité française ;
2° Jouir de ses droits civils ;
3° Ne pas avoir été l’objet d’une mesure disciplinaire ayant entraîné l’exclusion
d’une fonction dans l’enseignement ou dans un établissement public ou
privé d’éducation ou de rééducation, à l’exception des mesures
disciplinaires prises sous l’occupation et frappant, en tant que tels, des
membres de la Résistance ;
4° Ne pas avoir été déchu de tout ou partie des droits de l’autorité
parentale ;
5° Ne pas avoir été l’objet d’une condamnation pour fait de collaboration
ou pour délit contraire aux bonnes moeurs, d’une condamnation pour tout crime
ou pour abandon de famille, pour les infractions prévues aux articles
312 et 345 à 357 inclus du Code pénal, ou pour vol, abus
de confiance, escroquerie ou délit puni par les lois des peines de l’escroquerie,
pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de
valeurs, ou pour recel de chose obtenue à l’aide de ces infractions, ou pour
diffamation lorsque, dans ce dernier cas, la condamnation prononcée aura
comporté une peine d’emprisonnement [L. n° 87-1157 du 31 décembre 1987]
«, ou pour des faits prévus par les articles L. 626, L. 627, L. 627-2, L. 628,
L. 629 ou L. 630 du Code de la santé publique ; »
6° Ne pas avoir appartenu à la direction ou au comité de direction d’une
publication périodique visée par l’article 1er et frappée de suspension
pour une durée excédant deux mois ;
7° Ne pas avoir été condamné antérieurement pour l’une des infractions
prévues par la présente loi.
Les entreprises existant à la date de la promulgation de la présente loi ont
un délai de six mois à dater de cette promulgation pour se constituer
conformément aux dispositions du présent article.
Art. 5.– Avant la publication de tout écrit périodique visé
à l’article 1er ou, pour les publications déjà existantes, dans les six
mois de la promulgation de la présente loi, le directeur ou l’éditeur doit
adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration
indiquant, outre le titre de la publication, les nom, prénoms et adresse du
directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres
du conseil d’administration ou des gérants, ainsi que la dénomination et l’adresse
de l’association ou de la société.
Tous changements affectant les indications fournies dans la déclaration doivent
faire l’objet d’une nouvelle déclaration dans le délai d’un mois.
Art. 6.– Le directeur ou l’éditeur de toute publication visée à l’article
1er est tenu de déposer gratuitement au ministère de la justice, pour la
commission de contrôle, cinq exemplaires de chaque livraison ou volume de cette
publication dès sa parution, sans préjudice des dispositions concernant le
dépôt légal.
Les dispositions du présent article seront applicables dès la publication de
la présente loi.
Art. 7.– Sans préjudice de l’application des dispositions des
articles 119 à 129 du décret du 29 juillet 1939 visant les publications
contraires aux bonnes moeurs ainsi que des dispositions de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse et de toutes autres dispositions pénales
applicables en la matière, toutes infractions aux dispositions de l’article 2
sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 25 000 F.
Le jugement est publié au Bulletin officiel du ministère de l’éducation
nationale, à la Bibliographie de la France et dans trois journaux
désignés nommément par le jugement. Le tribunal ordonne en outre la saisie et
la destruction des publications incriminées. Le tout aux frais du ou des
condamnés.
Lorsque l’infraction a été commise par la voie d’une publication
périodique, le jugement peut ordonner la suspension de celle-ci pour une durée
de deux mois à deux ans.
En cas de récidive, les responsables sont passibles d’un emprisonnement de
deux ans et d’une amende de 50 000 F. En outre, s’il s’agit d’une
publication périodique, l’interdiction temporaire est ordonnée et l’interdiction
définitive peut être ordonnée.
Sont punis des peines prévues à l’alinéa précédent le directeur de
publication et l’éditeur qui ont enfreint une décision de suspension ou d’interdiction.
Les associations reconnues d’utilité publique dont les statuts, agréés par
le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur,
prévoient la défense de la moralité, les associations de jeunesse ou d’éducation
populaire agréées par le ministre de l’éducation nationale, peuvent, en cas
d’infraction aux dispositions de l’article 2, exercer les droits reconnus à
la partie civile par les articles 63, 64, 66, 67, 68 et 182 du Code d’instruction
criminelle.
Art. 8.– Sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de
25 000 F quiconque éditera en infraction aux dispositions de l’article 4 une
publication visée à l’article 1er.
Art. 9.– Sera puni d’une amende de 25 000 F le directeur ou éditeur
de toute publication qui enfreindra les dispositions des articles 5 et 6.
Art. 10.– L’auteur d’une fausse déclaration déposée en
application de l’article 5 de la présente loi sera puni d’un emprisonnement
de trois mois et d’une amende de 25 000 F.
Art. 11.– À l’égard des infractions prévues par l’article 2 de
la présente loi, les directeurs ou éditeurs seront, pour le seul fait de la
publication, passibles comme auteurs principaux des peines portées à l’article
7.
À leur défaut, l’auteur et, à défaut de l’auteur, les imprimeurs et
distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux.
Lorsque l’auteur n’est pas poursuivi comme auteur principa1, il sera pour-
suivi comme complice.
Outre les cas prévus [L. n° 92-1336 du 16 décembre 1992] « aux
articles 121-6 et 121-7 » du Code pénal, pourront également être poursuivis
comme coauteurs, passibles des mêmes peines :
Les auteurs et les imprimeurs,
et comme complices :
Les distributeurs.
Art. 12.– À l’égard des infractions prévues par l’article 4,
seront passibles des peines prévues à l’article 8 :
Les directeurs ou éditeurs des publications, quelles que soient leur
professions ou dénominations.
Art. 13.– L’importation pour la vente ou la distribution gratuite en
France des publications destinées à la jeunesse ne répondant pas aux
prescriptions de l’article 2 ci-dessus est prohibée à titre absolu.
Est également prohibée à titre absolu l’exportation de ces mêmes
publications, lorsqu’elles ont été éditées en France.
Indépendamment des pénalités qui peuvent être infligées en vertu de la
réglementation douanière, les importateurs, exportateurs ou transitaires qui
auront participé sciemment aux délits visés par l’article 2 seront
passibles des peines prévues à l’article 7.
L’importation pour la vente ou la distribution gratuite en France de
publications étrangères destinées à la jeunesse est subordonnée à l’autorisation
du ministre chargé de l’information, prise sur avis favorable de la
commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications
destinées à l’enfance et à l’adolescence.
Art. 14.– [L. n° 67-17 du 4 janvier 1967] « Le ministre
de l’intérieur est habilité à interdire :
« – de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les
publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de
leur caractère licencieux ou pornographique, [L. n° 87-1157 du 31 décembre
1987] « ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination
ou à la haine raciale, à l’incitation à l’usage, à la détention ou au
trafic de stupéfiants » ;
« – d’exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce
soit, et notamment à l’extérieur ou à l’intérieur des magasins ou des
kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d’affiches ;
« – d’effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen
de prospectus, d’annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-
circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d’émissions
radiodiffusées ou télévisées.
« Toutefois, le ministre de l’intérieur a la faculté de ne prononcer que
les deux premières, ou la première, de ces interdictions.
« Les publications auxquelles s’appliquent ces interdictions sont désignées
par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française,
qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d’un an
courant à partir de la date de réception au dépôt légal ou, à défaut, à
compter de la date de parution. La commission chargée de la surveillance et du
contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence a
qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces
interdictions. »
[Ord. N° 58-1298 du 23 décembre 1958] La vente ou l’offre couplée
des publications définies à l’article 1er de la présente loi, avec des
publications visées à l’alinéa précédent du présent article, est
interdite.
Aucune publication ne peut faire état de ce qu’elle n’a pas fait l’objet
des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à
faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.
Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article
sont punies d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 25 000 F. Les
officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les
publications exposées au mépris des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus ;
ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout
matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la
confiscation des objets saisis.
[L. n° 67-17 du 4 janvier 1967] « Quiconque aura, par des
changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par
toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d’éluder ou de faire
éluder l’application des interdictions prononcées conformément aux cinq
premiers alinéas du présent article, sera puni d’un emprisonnement de deux
ans et d’une amende de 50 000 F ». En outre, et sous les mêmes peines, le
tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du
périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou
définitif, de l’entreprise d’édition. Toute condamnation à plus de dix
jours d’emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa,
entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif,
privation des droits visés à l’article [L. n° 92-1336 du 16
décembre 1992] « 131-26 », 1° et 2°, du Code pénal.
[L. n° 67-17 du 4 janvier 1967] « Lorsque trois publications,
périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront
été frappées, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et
au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux
deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, aucune
publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne
pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l’insertion au
Journal officiel du dernier arrêté d’interdiction, être mise en vente
sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère
de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date
du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l’éditeur ou du
directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de
mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois
précité, sera puni des peines et entraînera l’incapacité prévues à l’alinéa
précédent.
« Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l’éditeur astreint au
dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de
celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l’article
14, la durée d’assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq
années, cette prolongation partant de l’expiration du délai de cinq ans
initial. »
[L. n° 67-17 du 4 janvier 1967] « À l’égard des infractions
prévues par les huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent
article, le directeur de publication ou l’éditeur sera poursuivi en qualité
d’auteur principal » ; à son défaut et, à défaut de l’auteur, les
imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque
l’auteur n’aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera
poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans
tous les cas, toutes personnes auxquelles [L. n° 92-1336 du l6 décembre
1992] « les articles 121-6 et 121-7 » du Code pénal sont applicables.
Art. 15.– Un règlement d’administration publique pris sur le rapport
du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du
ministre de l’éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la
population et du ministre chargé de l’information, fixera les modalités de l’application
de la présente loi, sans préjudice de l’application immédiate des
dispositions pénales édictées à l’article7.
Art. 16.– [L. n° 54-1190 du 29 novembre 1954] La
présente loi est applicable aux territoires d’outre-mer. Des règlements d’administration
publique détermineront les conditions de cette application.
Texte de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 dans sa rédaction initiale de 1949
Il est interdit, sous les peines prévues au premier alinéa
de l’article 7 de la présente loi, de proposer, de donner ou de vendre à des
mineurs de dix-huit ans, les publications de toute nature présentant un danger
pour la jeunesse, en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, de
la place faite au crime.
Il est interdit, au surplus et sous les mêmes sanctions, d’exposer ces
publications sur la voie publique, à l’extérieur ou à l’intérieur des
magasins ou des kiosques, ou de faire pour elles une publicité dans les mêmes
conditions.
Les interdictions ci-dessus résultent d’arrêtés pris par le ministre de l’intérieur.
La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications
destinées à l’enfance et à l’adolescence est habilitée à signaler les
publications qui lui paraîtraient justifier ces interdictions.
La vente ou l’offre couplée des publications définies à l’article 1er de
la présente loi, avec des publications visées au paragraphe 1er du présent
article est interdite sous peine des sanctions prévues au premier alinéa de l’article
7 de la présente loi.
Texte partiel de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949
dans sa rédaction modifiée de 1958
Il est interdit de proposer, de donner ou de vendre à des
mineurs de dix-huit ans, les publications de toute nature présentant un danger
pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique ou de
la place faite au crime.
Il est interdit, en outre, d’exposer ces publications à la vue du public en
quelque lieu que ce soit et notamment à I’extérieur ou à l’intérieur des
magasins ou des kiosques, ou de faire pour elles de la publicité sous quelque
forme que ce soit.
Les publications auxquelles s’appliquent ces interdictions sont désignées
par arrêtés du ministre de l’intérieur. La commission chargée de la
surveillance et du contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence
est habilitée à signaler les publications qui lui paraissent justifier ces
interdictions.
La vente ou l’offre couplée des publications définies à l’article 1er de
la présente loi, avec des publications visées à l’alinéa précédent du
présent article, est interdite.
Aucune publication ne peut faire état de que qu’elle n’a pas fait l’objet
des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à
faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.
[…]
Akribeia, n° 5, octobre 1999, p. 43-49.
Akribeia
Directeur: Jean Plantin
45/3, route de Vourles
F-69230 Saint-Genis-Laval
Prix des n° 1 et 2 : 20,5 € fco ; des n° 3 et 4 : 21,5 € fco ; des n° 5 et 6 : 18 € fco.
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