La Commission de surveillance et de contrôle de la vérité historique
Le texte que nous reproduisons ci-dessous est un extrait du procès-verbal de la séance du 22 mars 1978 (117e réunion) de la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence. Prirent part à cette discussion : Raoul Dubois (rapporteur pour Hitler, représentant des Francs et franches camarades), M. Lohrer (représentant du ministre de l’Éducation) et M. Potier (président de la Commission). On y découvrira avec intérêt que, dès 1978, certains esprits liberticides avaient lancé l’idée d’une extension de la loi de 1949 aux « camouflages les plus abusifs de la vérité historique ». Et, bien entendu, c’est ladite commission qui aurait décidé, en tout arbitraire, quels ouvrages auraient outragé la vérité historique et quels autres ouvrages auraient respecté les dogmes officiels. Les choses devaient se faire sous des formes un peu différentes. Et, comme chacun le sait, la répression contre les dissidents et plus particulièrement la répression antirévisionniste a fait, depuis cette date, d’immenses progrès. À la plus vive satisfaction de tous les esprits obscurantistes et totalitaires.
Éditions Elvifrance,
HITLER n° l
Il s’agit d’une publication tolérable sur de nombreux points mais qui n’apparaît
pas comme principalement destinée à la jeunesse et ne peut, dans ces
conditions, être examinée que sur le terrain de l’article 14 de la loi de
1949. Or, comme elle ne présente aucun caractère licencieux ou pornographique
et ne privilégie point le crime ou la violence, il n’existe pas de
possibilité de proposer en ce qui la concerne une ou plusieurs des
interdictions, ni même d’intervenir dans le cadre d’une procédure
officieuse.
M. LOHRER observe alors que « Hitler » est compris dans un champ de production
où se font jour des tentatives insidieuses qui ont pour objet de fausser la
vision offerte au public d’une partie de l’histoire récente. A ce titre et
même si, par conséquent, rien n’y paraît répréhensible au point de vue de
la loi, M. LOHRER estime qu’un avertissement sérieux pourrait être adressé
aux éditeurs. Il n’exclut pas une éventuelle démarche d’un groupement de
déportés ou de victimes de guerre.
Le Président estime lui aussi que la publication examinée s’avère
détestable mais il rappelle que la commission n’est justifiée à agir que
dans les limites que la loi lui a assignées. Explicable dans l’espèce et
même, d’une certaine façon, opportune, une initiative qui serait prise hors
du domaine de sa compétence manquerait de fondement juridique ; elle pourrait
en outre conduire la commission à se faire, de proche en proche, le champion d’une
histoire authentique et véridique et à être entraînée beaucoup trop loin.
C’est en s’en tenant aux critères d’intervention de l’article 14,
souligne M. POTIER, que la commission est parvenue à garantir sa permanence et
sa crédibilité.
M. DUBOIS fait valoir à son tour que la commission ne saurait avoir plus de
pouvoirs que ceux qui lui sont donnés par la loi ; il indique cependant son
intention de dénoncer, à l’extérieur, les entreprises telles que celle à
laquelle les éditions Elvifrance viennent de se livrer.
M. LOHRER tient cependant à mettre l’accent sur ce qui confère un caractère
singulier et particulièrement odieux à l’histoire de l’Allemagne, dès
avant et pendant la guerre ; nul n’a revendiqué de responsabilité
personnelle ; c’est finalement la responsabilité collective du peuple
allemand qui a été invoquée et qui a débouché sur une irresponsabilité de
fait. Sauf les poursuites engagées à l’encontre de quelques-uns, peu
nombreux eu égard à la masse des participants effectifs, les crimes commis
durant cette période sont pratiquement restés impunis. Rien n’est d’ailleurs
plus étranger à la tradition française que la responsabilité personnelle.
M. LOHRER pense donc qu’il ne serait pas injuste d’envisager de compléter
la loi de 1949, qui pourrait viser également les camouflages les plus abusifs
de la vérité historique.
Le Président attire alors l’attention des commissaires sur le fait que la loi
de 1949, pour imparfaite qu’elle apparaisse, a le mérite d’exister. Ce
texte est issu d’un compromis entre des intérêts divergents, voire
antagonistes ; il ne saurait être remis en chantier qu’au péril de son
existence même. Si approximatif qu’il soit, il a rendu des services
considérables. Envisager de l’améliorer serait extrêmement aléatoire et
dangereux.
En outre, l’indignation explicable de la commission devant certaines
productions de presse ne saurait justifier la mise en place d’un contrôle
étroit qui risquerait, à la limite, de porter atteinte à une liberté
fondamentale, celle de l’expression et de ses moyens.
Akribeia, n° 6, mars 2000, p. 19-20
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