AAARGH
Demandeur(s) à
la cassation : M. X...
Vu l'article 575, alinéa 2, 6E, du Code de procédure
pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense
et les observations complémentaires ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles
29, 32, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 575,591 et 593 du Code
de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu
à suivre du chef de diffamation publique ;
"aux motifs que "la diffusion litigieuse sur le réseau
internet, à destination d'un nombre illimité de
personnes nullement liées par une communauté d'intérêts
constitue un acte de publicité commis dès que l'information
a été mise à la disposition des utilisateurs
éventuels du site ; que la prescription de l'action en
diffamation, fixée à trois mois par l'article 65
de la loi du 29 juillet 1881 avec pour point de départ,
non le jour où les faits ont été constatés,
mais le jour du premier acte de publication, est en l'espèce
acquise dès lors que les pièces du dossier établissent
que l'information en cause a été diffusée
sur internet le 22 septembre 1997 et que le premier acte de poursuite,
constitué par la plainte en diffamation avec constitution
de partie civile, n'est intervenu que le 12 janvier 1999"
(arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
1E)"alors que, si l'identification certaine du premier acte
de publication, entendu comme la première exposition publique
du support papier en vue de sa vente individuelle ou collective,
permet de fixer à cette date la prescription du délit
de diffamation publique commis par voie de presse écrite,
tel n'est pas le cas du délit de diffamation publique commis
par voie d'internet, dès lors que ne suffit pas à
caractériser une exposition publique la seule présence,
sur un site, de pages de données numériques chargées
(en voie ascendante) par un serveur, en l'absence d'une visualisation
de ces pages autrement qu'au moyen d'une opération technique
complexe, décidée et réalisée par
l'internaute, consistant dans l'utilisation d'un navigateur pour
charger les pages (en voie descendante)du serveur vers l'ordinateur
personnel, puis en traduire les données numériques
en vue de leur affichage à l'écran et de leur consultation
; que, par ailleurs, cette lecture à l'écran, qui
postule une libre accessibilité à un site public
au moyen d'un téléchargement exempt de contraintes
techniqueset/ou financières, peut ne pas révéler
l'existence de l'imputation diffamatoire, lorsque cette dernière
figure sur une autre page connectée à la première
par un hyperlien, lequel n'est pas nécessairement activé
par l'internaute ; qu'ainsi, chaque téléchargement
en vue d'une lecture à l'écran réalise un
nouvel acte de publication faisant courir un nouveau délai
de prescription ; que, dès lors, en déclarant prescrite
l'action publique, au seul motif pris de ce que "l'information
en cause a été diffusée sur internet le 22
septembre 1997", après avoir constaté qu'il
résultait d'un constat d'huissier de justice que les informations
arguées d'imputations diffamatoires avaient été
lues après téléchargement le 25 novembre
1998, ce dont il s'inférait qu'un nouvel acte de publication
avait été réalisé à cette date,
antérieure de moins de trois mois au premier acte de poursuite
du 12 janvier 1999, la chambre d'accusation a violé les
textes susvisés ;
2E)"alors que, subsidiairement, à supposer par hypothèse
que la commission du délit de diffamation publique sur
l'internet résulte de la seule "mise à disposition
du public" des imputations litigieuses à partir d'un
serveur informatique, l'action publique se prescrit trois mois
après le jour où les informations numérisées
litigieuses stockées de façon continue sur le serveur
informatique, ne peuvent plus être téléchargées
en voie descendante ("downloading") par les internautes
sur leurs ordinateurs personnels et lues après traduction
sur leurs écrans ; que, dès lors, en l'espèce,
en déclarant prescrit le délit de diffamation publique,
après avoir retenu que le maintien en ligne des imputations
litigieuses avait été constaté par huissier
de justice sur l'Internet le 25 novembre 1998,soit moins de trois
mois après le premier acte de poursuite du 12 janvier 1999,
la chambre d'accusation a violé les textes susvisés
;
3E)"alors que, à supposer par hypothèse qu'en
matière de diffamation publique par voie d'internet,le
point de départ de la prescription de l'action publique
doive être fixé au premier acte de publication, ce
dernier ne procède pas d'une exposition publique d'un support
papier en vue d'une vente en librairie ou kiosque à journaux,
mais relève d'une opération technique complexe supposant
l'utilisation par l'internaute d'outils informatiques et de télécommunications
lui permettant de consulter effectivement l'information placée
dans un fichier, à condition que ce dernier soit mis en
ligne sur un site accessible au public et téléchargeable
sans obstacle technique ni financier ; que, dès lors, en
l'espèce, en fixant le point de départ de la prescription
au jour où "l'information en cause a été
diffusée sur internet le 22 septembre 1997", sans
s'expliquer sur ce qui précède, à l'effet
de déterminer si, à cette date ou, à tout
le moins, à une date antérieure de plus de trois
mois au constat d'huissier de justice du 25 novembre 1998, lui-même
antérieur de moins de trois mois au premier acte de poursuite
du 12 janvier 1999, tout internaute était techniquement
et financièrement mis en mesure de prendre librement connaissance
des informations arguées d'imputations diffamatoires, la
chambre d'accusation a violé les textes susvisés"
;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et
des pièces de la procédure que, le 12 janvier 1999,
M. X... a porté plainte et s'est constitué partie
civile pour diffamation publique et recel de violation du secret
de l'instruction, à raison dela diffusion, le 25 novembre
1998, sur le site "www.marianne.en.ligne.fr"du réseau
internet, d'un article intitulé"Bientôt une
affaire X...", accompagné de la copie d'une lettre
adressée le 17 juin 1997 au cabinet du juge d'instruction
;
Attendu que, pour déclarer prescrit le délit de
diffamation, la chambre d'accusation énonce que le délai
de prescription a pour point de départ le jour du premier
acte de publication, et que l'information en cause était
diffusée sur internet dès le 22 septembre 1997 alors
que le premier acte de poursuite n'est intervenu que le 12 janvier
1999 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié
leur décision ;
Qu'en effet, lorsque des poursuites pour diffamation et injures
publiques sont engagées à raison de la diffusion
sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site,
le point de départ du délai de prescription de l'action
publique prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet
1881 doit être fixé à la date du premier acte
de publication ; que cette date est celle à laquelle le
message a été mis pour la première fois à
la disposition des utilisateurs du réseau ;
Que, par ailleurs, la chambre d'accusation a souverainement apprécié
par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction la
date du premier acte de publication ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté
;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles
L. 321-1 du Code pénal, 11, 109, 114-1, 575,591 et 593
du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu
à suivre du chef de recel de violation du secret del'instruction
;
"aux motifs que M. Y..., auteur de la publication attaquée,
entendu sur commission rogatoire, ne voulait pas en révéler
l'origine ; qu'il usait alors de la liberté, non contestée,
donnée aux journalistes par l'article 109, alinéa
2, du Code de procédure pénale ; que la source des
informations journalistiques échappe à la qualification
de recel ; que, par manque d'indices sur une remise frauduleuse
qui, en l'état, demeure éventuelle, il n'y a pas
lieu de suivre du chef de recel" (arrêtattaqué,
p. 6) ;
"alors que, en affirmant abstraitement que "la source
des informations journalistiques échappe à laqualification
de recel", sans répondre au chef d'articulation essentiel
ayant souligné que "sur le document diffusé
sur internet, apparaissent clairement, d'une part, le cachet du
cabinet d'instruction et la date de réception, d'autre
part, la cotation de la pièce dans le dossier en cours
(D 1006)", et qu"ainsi, les journalistes en cause ne
pouvaient ignorer que leurs informations provenaient d'une infraction
pénale, constituée par la violation du secret professionnel,
du secret de l'instruction ou desdispositions impératives
de l'article 114-1 du Code de procédure pénale,
la chambre d'accusation a violé les textes susvisés"
;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour
confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef de recel
de violation du secret de l'instruction, la chambre d'accusation,
après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés
dans la plainte et répondu aux articulations essentielles
du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé
les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait
pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le
délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans
justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code deprocédure
pénale autorise la partie civile à formuler à
l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation
en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Anzani, conseiller
Avocat général : Mme Commaret
Avocat(s) : la SCP Tiffreau,
Me Choucroy
<http://www.courdecassation.fr/agenda/arrets/arrets/00-85728.htm>
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Déclaration internationale des droits de l'homme,
adoptée par l'Assemblée générale de
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