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LA VIEILLE TAUPE

Organe de critique et d 'orientation postmessianique

 

B.P. 98, 75224 PARIS cedex 05

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Mémoire en défense
contre ceux qui m'accusent
d'avoir "débité une oeuvre contrefaite"
ou
Si je suis révisionniste,
Je peux t'en parler ?

Remis à l'audience de la Cour d'appel du tribunal de Paris le 22 janvier 1996

par Pierre Guillaume

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Par son jugement du 30 mai 1995, le tribunal de Paris m'a relaxé de l'accusation d'être l'auteur du délit de contrefaçon par reproduction des affichettes qui reproduisent les affiches de la campagne nationale de lutte contre le sida à l'identique, à l'exception du mot "séropositif" qui a été remplacé par le mot "révisionniste".

Le tribunal s'exprime ainsi:

"La mise en cause de Pierre Guillaume, en tant qu'auteur de la contrefaçon ne résulte que des seules déclarations de Michel GANDILHON.

Aussi fermes et constantes soient-elles, ces déclarations ne sauraient suffire à établir la culpabilité de Pierre GUILLAUME en l'absence d'information sur l'identité de l'imprimeur des affichettes contrefaisantes et des modalités concrètes de leur réalisation (alors même que M. BERTAUD, imprimeur des affiches originales de l'A.F.L.S., a souligné la complexité du procédé de reproduction utilisé et la nécessité de recourir à un professionnel)."

Or, s'il est vrai que M. Gandilhon a toujours affirmé, sans jamais varier sur ce seul point, que j'étais l'auteur des affichettes litigieuses, il avait affirmé, tant lors de la confrontation policière qu'à l'instruction, que j'aurais réalisé ces affichettes avec la collaboration d'un imprimeur précis, avec lequel il m'aurait vu élaborer ces affichettes. Dès lors que cet imprimeur précis a été mis hors de cause, ce sont les déclarations accusatrices de M. Gandilhon qui sont controuvées et ruinées à la base.

Ainsi, si c'est à bon droit que le tribunal déclare: "Ces déclarations ne sauraient suffire à établir la culpabilité de Pierre Guillaume, selon le principe testis unus, testis nullus, et au bénéfice du doute, en quelque sorte. Il me semble qu'en outre ce sont les accusations elles-mêmes de ce "témoins" qui sont invalidées, et permettent de lever le doute. Dans la mesure ou ce "témoin" prétendait m'avoir vu collaborer à la réalisation de ces affichettes avec cet imprimeur-là, de quoi a-t-il été témoin en fait, dès lors que cet imprimeur-là est mis hors de cause?

Il en est de même en ce qui concerne les accusations de M. Gandhilon concernant le numéro de téléphone de M. Chaunu qu'il m'aurait vu rechercher, alors que je n'ai appris que tardivement, et en tout cas postérieurement à l'apparition des dites affichettes, que le Professeur Chaunu (que je connaissais comme professeur à la Sorbonne et comme conférencier à radio Courtoisie, auteur de déclarations perfides et d'une remarquable indigence à l'égard du professeur Faurisson et des révisionnistes) habitait à Caen. Monsieur Gandhilon a d'ailleurs reconnu à la barre du tribunal que lorsque nous avons rencontré le professeur Chaunu à proximité du tribunal de Caen (où était jugé Vincent Reynouard, jeune et courageux révisionniste, ce qui avait motivé notre déplacement à Caen) lui comme moi ignorions encore que le numéro de téléphone qui figurait sur les affichettes correspondait à celui de Monsieur Chaunu !

Le tribunal a néanmoins énoncé:

"Ils seront en revanche reconnus coupables des faits de diffusion des affichettes contrefaisantes qui leur sont également reprochés, en qualité d'auteur principal en ce qui concerne Pierre Guillaume, responsable de la "Vieille Taupe" et en qualité de complice en ce qui concerne Michel Gandilhon son subordonné"

A cet égard, je fais remarquer que les charges retenues contre moi reposent également exclusivement sur les déclarations de M. Gandilhon. Mais dans le chapitre "Procédure d'audience" le tribunal résume les faits tels qu'ils sont apparus au cours de l'instruction et à l'audience d'une manière qui ne me parait pas totalement exacte, ni conforme aux éléments du dossier, notamment dans les sept derniers alinéas (jugement page 5) que je vais discuter en détail.

"Une perquisition effectuée le 24 février 1993 au domicile de Pierre Guillaume, 16 rue des Fossés Saint-Jacques à Paris 5e permettait cependant de découvrir, dans une enveloppe au nom de GUILLAUME, six exemplaires différents des affichettes litigieuses."

Au cours de ladite perquisition fort complète et détaillée de mon appartement, cave, chambre de bonne et voiture, j'ai indiqué aux policiers, dès l'instant où j'ai été avisé du motif de cette perquisition, que je disposais très probablement d'un jeu de ces affichettes dans mes archives, qui se trouvaient repliées de la librairie dans mon bureau, et dans un grand désordre. Du fait de ce désordre je n'étais pas en mesure de leur indiquer le lieu exact où ce trouvaient ces documents, et j'ai indiqué mon bureau comme la pièce la plus susceptible de les contenir. Les policiers ont néanmoins entrepris une fouille complète de toutes les pièces. Lors de la fouille de mon bureau et de mes dossiers, les policiers n'ont rien trouvé! C'est en feuilletant des paperasses derrière leur passage, que j'ai retrouvé cette enveloppe kraft comportant la mention manuscrite "GUILLAUME" et contenant six affichettes. Je leur ai immédiatement et personnellement remis cette enveloppe dont je ne voyais pas en quoi la détention puisse m'être reprochée. C'est plus tard que j'ai compris que les policiers recherchaient en fait le stock de ces affichettes, donc un paquet beaucoup plus important. Ce qui explique qu'ils n'aient pas inspecté chacune des enveloppes sur cette commode. Je leur ai remis ces affichettes pour la raison simple et évidente que je ne voyais pas, et que je ne vois toujours pas, en quoi la détention de ces affichettes pouvait constituer une charge contre moi. Ces faits, soulignés par moi à l'instruction, n'ont jamais été contestés. La présence de cette enveloppe, parmi d'autre courrier reçu, alors que tous les documents concernant des activités à l'origine desquelles j'avais été, se trouvaient classés par dossier dans un meuble classeur de couleur verte, tendrait à prouver qu'en fait de diffusion, je n'avais été en la circonstance que récepteur.

J'ai également indiqué comment cette enveloppe était parvenue en ma possession -- remise anonymement à mon intention au café voisin de la librairie à une heure de fermeture de ladite librairie. Aucune vérification de mes dires n'a été effectuée auprès du cafetier.

"Libraire-éditeur à l'enseigne de "La Vieille Taupe" 12, rue d'Ulm à Paris 5e de 1965 au 1er juillet 1992, Pierre GUILLAUME a donné des explications confuses sur les faits qui lui étaient reprochés."

En fait, la librairie "La Vieille Taupe" a été créée par moi en septembre 1965, au 1, rue des Fossés St Jacques, Paris 5e, où elle a connu son heure de gloire, et fermée en 1972. Les éditions "La Vieille Taupe" ont été créées en 1978 pour éditer les oeuvres du déporté résistant antifasciste Paul Rassinier. Et la librairie rue d'Ulm a été créée en 1990. Cela étant dit, je ne vois pas en quoi mes déclarations auraient été confuses, mis à part la confusion qui peut résulter des circonstances particulières de ces déclarations (perquisition, garde à vue) et des curieuses variations des déclarations de M. Gandilhon et de son étrange personnalité. J'ai toujours nié être l'auteur de ces affichettes, et je le maintiens. J'ai toujours nié avoir la responsabilité de la diffusion de ces affichettes, et je le maintiens. J'ai toujours reconnu que des exemplaires de ces affichettes avaient circulé à la librairie, et je le maintiens. J'ai toujours contesté que cette circulation, dont j'ai eu connaissance, de quelques affichettes, puisse s'assimiler à une "diffusion". J'ai toujours affirmé que si cette circulation avait excédé ce que j'avais déclaré, c'était à mon insu. J'ajoute cependant que, si j'ai pour principe constant de reconnaître et d'assumer tout ce que je fais, j'ai pour principe non moins constant de ne pas collaborer à la répression du révisionnisme historique et donc de ne rien déclarer qui soit susceptible d'être retenu à charge contre un tiers, quelle que soit l'hostilité que ce tiers puisse manifester à mon égard.

"Après avoir nié toute implication dans la confection et la diffusion des affichettes, il a reconnu en avoir eu l'idée mais ne pas les avoir réalisées, faute de moyens."

Le tribunal commet là une erreur. J'ai toujours reconnu avoir eu l'idée et le désir de réaliser le détournement des affiches de cette campagne dès qu'elles sont apparues sur les murs. Le regretté David Mc Calden, fondateur du Journal of Historical Review, est mort du sida, après une courte maladie et une longue séropositivité. Pour des raisons personnelles, j'ai eu beaucoup à réfléchir sur cette maladie et les réactions sociales qu'elle suscitait, et sur le révisionnisme et les réactions sociales qu'il suscitait. Un révisionniste notoire a été contraint d'abandonner le combat révisionniste à cause de la séropositivité d'un de ses proches, parce que le combat révisionniste, et la mort sociale qu'il implique, entrait en contradiction avec la nécessité d'assumer ses responsabilités familiales. Par ailleurs, des révisionnistes travaillaient à l'hôpital de la Pitié - Salpétrière dans le service où ont été hospitalisés les premiers malades du sida, avant et au moment où la nature virale de la maladie et son mode de propagation ont été identifiés. Pour un ensemble de raisons, cette campagne de l'A.F.L.S. est donc apparue immédiatement à de très nombreux révisionnistes, comme la mise en spectacle de bons sentiments dans le cadre du système idéologique de "l'anti-exclusion" qui est l'ultime parure du système qui produit l'exclusion. Cette idée a été si générale et sa génération si spontanée qu'une amicale polémique s'est même instaurée entre plusieurs révisionnistes sur la question de savoir qui avait, le premier, eu cette idée de détournement.

Pour ma part j'avais envisagé de réaliser un bandeau avec le mot "révisionniste" pour le coller sur les affiches originales à la place du mot "séropositif", mais le problème du collage restait entier. Je me suis rendu dans le hall de la gare Montparnasse, où des affiches de plus petite taille avaient été apposées à hauteur d'homme. J'ai envisagé de réaliser le détournement d'une seule affiche et de la photographier puis d'éditer une carte postale. Mais je n'ai jamais eu l'idée de réaliser ce détournement par le moyen de ces affichettes. Cette idée, géniale, mais qui suppose des moyens et l'accès à des documents originaux, ne m'avait jamais effleurée.

"Il a admis au cours de l'instruction comme à l'audience, en avoir détenu et diffusé en petite quantité."

Je conteste que la "petite quantité" qui m'est effectivement passée par les mains, et que j'ai précisée dans ma lettre au juge d'instruction, puisse s'assimiler à une diffusion, et à plus forte raison à un "débit".

"Vendeur à la "Vieille Taupe" de septembre 1991 à mars 1992, Michel GANDILHON a reconnu avoir envoyé à des journalistes certaines de ces affichettes en accord avec GUILLAUME qui les avait conçues et fait imprimer."

Certes ! Gandilhon a reconnu. Mais: la mise en cause de Guillaume en cette occurrence ne résulte que des seules déclarations de Michel Gandilhon! Aussi fermes et constantes soient-elles, ces déclarations ne sauraient suffire à établir la culpabilité de Pierre Guillaume.

Même si le tribunal avait placé le point final de cet alinéa juste après le nom de Guillaume, les déclarations de Gandilhon seraient de toute façon insuffisantes. Mais en rajoutant les mots: "qui les avait conçues et fait imprimer" alors que je conteste les avoir conçues en la forme, et que le tribunal reconnaît par ailleurs qu'il n'y a pas le plus petit élément de preuve que j'ai jamais fait imprimer ces affichettes, et que je soutiens n'en avoir eu ni la possibilité ni les moyens, le tribunal souligne lui-même cruellement la fragilité d'une accusation fondée sur les seules déclarations de Gandilhon.

"Son écriture (celle de Monsieur Gandilhon) figurait sur une enveloppe adressée le 28 octobre 1991 à Franck JOHANNES, journaliste au Journal du Dimanche, dans laquelle se trouvait une de ces affichettes ("si je suis révisionniste, tu joues avec moi?")."

La presse retentit régulièrement des protestations de journalistes qui s'inventent pour l'occasion un code de déontologie et prétendent refuser de livrer à la police ou à la justice l'identité de leurs informateurs, même en cas de délits graves. Je constate qu'en la circonstance le journaliste s'est comporté comme un délateur. Cela dit, l'écriture de Monsieur Gandilhon n'est pas l'écriture de Pierre Guillaume. Il est faux qu'il ait agi sur mon ordre. Et je n'ai jamais été en position de lui donner des "ordres" de cette nature.

"Il a affirmé avoir depuis totalement rejeté les thèses révisionnistes et n'avoir plus aucun contact avec Guillaume."

Je confirme qu'il n'a plus aucun contact avec moi. Mais il est entièrement faux qu'il ait rejeté les thèses révisionnistes, même si au cours de sa plaidoirie son avocat l'a prétendu. (Ce qui prouve que, si on est révisionniste comme Monsieur Gandilhon, on ne peut pas en parler, même à son propre avocat.) Dans sa lettre de rupture à mon égard, où il déclare son intention de mener contre moi une "guerre totale" Monsieur Gandilhon ne conteste nullement les thèses révisionnistes et leur pertinence, il conteste l'attitude qu'il m'attribue de vouloir miser sur l'extrême droite et sur Monsieur Le Pen pour faire triompher ces thèses, et cela à la suite d'informations tirées imprudemment d'une campagne de presse mensongère dont j'ai fait justice dans un communiqué du 12 novembre 1992, joint au dossier, et que je communique à nouveau avec copie de la lettre de Monsieur Gandilhon. Entre temps, Monsieur Gandilhon avait adhéré à un groupe "marxiste" dirigé par un "repenti" italien de Prima Linea réfugié en France, groupe où il lui avait été fortement conseillé de me charger par tous les moyens comme "patron" dans le cadre d'une conception de "la lutte de classe" dont on chercherait vainement une justification dans l'oeuvre de Marx..., et de se décharger lui-même en prétendant avoir agi "sur ordre".

Après avoir étudié ces sept alinéas, je voudrais revenir sur les deux alinéas précédents qui contiennent aussi des erreurs, et une vérité qui permet de comprendre le contexte du procès qui m'est fait. Voici ces deux alinéas:

"Le 6 novembre 1991, Pierre GUILLAUME et Michel GANDILHON ont été interpellés pour avoir distribué la veille au CROUS de Caen des tracts révisionnistes parmi lesquels se trouvait la photocopie de l'une des affichettes litigieuses ("Si je suis révisionniste, tu restes?").

Pierre GUILLAUME, comme Michel GANDILHON, reconnaissaient avoir diffusé des tracts révisionnistes (et étaient condamnés pour contestation de l'existence de crime contre l'humanité le 11 juin 1992 par le Tribunal Correctionnel de Caen) mais affirmaient n'avoir jamais eu en leur possession la photocopie de l'affichette.

Pierre Guillaume et Michel Gandilhon ont bien été interpellés pour avoir distribué des tracts comportant toutes les mentions légales et signés. Ils ont été placés en garde à vue et interrogés illégalement (en matière de presse, il n'y a pas de garde à vue). Ils ont immédiatement reconnu les faits. Un stock de ces tracts se trouvait dans ma voiture, et ces tracts étaient régulièrement et publiquement diffusés à Paris sans faire l'objet d'inculpation. Au cours de l'interrogatoire, nous fut représentée la photocopie d'une affichette qui avait été apposée à Caen en plusieurs endroits. Nous avons immédiatement déclaré que nous avions connaissance de l'existence de telles affichettes mais n'avoir pas participé à leur diffusion à Caen et ne pas en détenir, ce que devait confirmer la perquisition de ma voiture. Au cours du procès, cette question ne fut pas discutée, ces affichettes n'ayant pas été retenues à charge. Mais au cours de l'interrogatoire les policiers reconnaissaient avoir été informés de l'apparition de ces affichettes à Caen dès la veille, et avant notre arrivée dans la ville, dont ils connaissaient l'heure avant même de nous avoir interrogés. Ils avaient été informés par les Renseignements Généraux de notre arrivée prochaine et de l'heure exacte de notre départ du 12, rue d'Ulm à Paris!

Ces affichettes, ni sous forme originelle, ni sous forme de photocopie, ne figuraient donc ni dans les documents que nous avons distribués, ni dans les documents que nous détenions, elles figuraient, sous forme de photocopie, dans le rapport de l'interrogatoire illégal que nous avions subi. ( Si je souligne le caractère illégal de cet interrogatoire avec fouille et perquisition, en matière de presse, c'est uniquement pour souligner le caractère exorbitant des mesures que subissent régulièrement les révisionnistes, mais le comportement des policiers a été correct, et leur méconnaissance du droit de la presse est excusable)

Ce qui est vrai, en revanche, c'est que nous avons bien "été condamnés pour contestation de l'existence de crimes contre l'humanité le 11 juin 1992 par le Tribunal Correctionnel de Caen".

Puisque je n'ai pas interjeté appel de cette décision, cette condamnation est devenue définitive, sous réserve d'une révision, toujours possible, dans l'intérêt de la loi. Je communique donc à cette Cour le tract intitulé "Michel de Bouard et les chambres à gaz homicides" pour lequel j'ai été condamné. Il consiste pour l'essentiel en lettres adressées à Monsieur Henri Roques par le Professeur Michel de Bouard, Doyen de la Faculté des lettres de Caen, ancien résistant, ancien déporté. Le tribunal de la ville de Caen n'a rien relevé de répréhensible dans ces lettres du doyen de la faculté de Caen. Il m'a, semble-t-il, condamné pour avoir mis des guillemets au mot "vérité" dans l'encadré in fine du tract. J'assume cette condamnation. De même que ce tribunal de Caen devra, quelque jour, assumer la responsabilité de ce jugement.

C'est au terme de ces attendus, dont je viens de relever les erreurs, les imperfections et les contradictions que le tribunal prononce:

"Ils {GUILLAUME et GANDILHON} seront en revanche reconnus coupables des faits de diffusion des affichettes contrefaisantes qui leur sont également reprochés, en qualité d'auteur principal en ce qui concerne GUILLAUME, responsable de "la Vieille Taupe" et en qualité de complice en ce qui concerne Michel GANDILHON son subordonné"

Or, mon implication dans une diffusion de ces affichettes, autre que les faits que je reconnais spontanément (et que j'ai décrit exactement dans ma lettre du 24 octobre 1994 à madame le juge d'instruction -- 3ième paragraphe) repose exclusivement sur les déclarations de M. Gandilhon. Quant à mes propres déclarations, elles n'ont pas varié en substance. Les évolutions que le tribunal a cru pouvoir déceler dans mes déclarations, entre mes véhémentes dénégations face à l'imputation d'avoir conçu et diffusé ces affichettes, puis de les avoir seulement diffusées, et la description faite par moi de mes faits et gestes en cette affaire, où je reconnais effectivement avoir eu en main et distribué à des proches une petite quantité d'affichettes, ne sont pas des évolutions substantielles et ne décèlent aucune contradiction réelle. Je continue à contester avoir jamais participé à la "diffusion" de ces affichettes. La confusion ou les contradictions que le tribunal a cru pouvoir évoquer, sans en relever précisément aucune, reposent sur le sens donné à ce mot "diffusion".

A ma connaissance, ce sont tout au plus une vingtaine d'affichettes qui ont transité par la librairie et qui ont pu être remises à des personnes qui en faisaient la demande, alors que l'existence de ces affichettes étaient notoire et que la presse en avait publié des reproductions à des dizaines de milliers d'exemplaires! J'accepte la responsabilité de cette circulation, puisque j'en ai moi-même distribué quelques-unes dans les conditions décrites, et que c'est à ma connaissance que les exemplaires restants ont été mis chacun dans une enveloppe et placés, comme je l'ai indiqué, sous le téléphone, pour être remises à certains des clients de la librairie qui en feraient la demande. Aucune des affichettes qui sont passées par mes mains n'a donc été donnée à des personnes qui n'en connaissaient pas préalablement l'existence, soit par la presse, soit par la rumeur publique. Au surplus, jamais aucune de ces affichettes n'a été "débitée" dans le cadre des activités de la librairie, et aucune n'a jamais été vendue. Je ne vois donc pas à quel titre le fait que je sois indiscutablement "responsable de "la Vieille Taupe"" ferait de moi l'auteur principal, et de M. Gandilhon un complice, alors que les circonstances et ma santé d'alors faisaient que j'étais très souvent absent, et que la série d'affichettes qui m'était explicitement destinée dans une enveloppe à mon nom, n'a précisément pas été "débitée", puisqu'elle se trouvait toujours dans mes archives lors de la perquisition de mon domicile.

L'attitude de l'A.F.L.S., qui n'a pas porté plainte contre les journaux qui ont reproduit ces affichettes à des dizaines de milliers d'exemplaires, me parait beaucoup plus viser à châtier un révisionniste notoire qu'a réparer un préjudice prétendument subi, et la sanction pénale comme la réparation civile que m'inflige le tribunal me paraît tout à fait disproportionnée.

Alors même que l'A.F.L.S. m'attribuait dans ses conclusions l'entière responsabilité de la conception, de la réalisation et de la diffusion de ces affichettes, elle évaluait le préjudice subi à 100 000,00 Francs. Ce préjudice tiendrait au fait que " Ainsi le thème, le slogan utilisé pour la séropositivité, a été assimilé dans l'esprit du public à un solgan (sic) pour le révisionnisme. La campagne a ainsi perdue (sic) toute crédibilité et a été associée à une idée infamante." Dès lors que mon rôle s'est borné à distribuer une vingtaine d'affichettes postérieurement à leur publication dans la presse, et même si l'évaluation de son préjudice par l'A.F.L.S. pouvait être retenue, ma part dans ce préjudice s'élèverait tout au plus à: 100 000,00 F x 20 divisé par le tirage total des organes de presse qui ont reproduit les dites affichettes.

Au surplus, le droit commun de la propriété intellectuelle et de la contrefaçon doit-il s'appliquer en la circonstance? En d'autres termes, comment doivent s'analyser ces affichettes détournées pour que cette analyse soit conforme à la nature réelle des choses? S'agit-il réellement de la contrefaçon d'une création de l'esprit, ou s'agit-il d'une création de l'esprit radicalement nouvelle et originale, à partir d'éléments existants dans le domaine public, de par la volonté même de l'A.F.L.S., agence publique détentrice des droits d'auteur des affiches originales?

En d'autres termes, quelle est la nature du préjudice prétendument subi par l'A.F.L.S.?

Les affiches "publicitaires" (sic) de l'A.F.L.S. constituent une oeuvre originale protégée. (conclusions pour l'A.F.L.S. page5). Certes!

"L'originalité" consiste en la circonstance à décliner, dans le cas particulier de cette campagne, la mystification constitutive de la publicité, qui est d'associer des images et des idées de bonheur à la consommation d'objets (meubles de jardin, yaourt, lessive, ou automobile) ou aux idées que l'on entend diffuser, ou au comportements que l'on entend promouvoir.

L'Internationale Situationniste, en son temps, avait mis à nu la quintessence du procédé en détournant des documents publicitaires et des photographies de Play-boy, où d'adorables créatures proclamaient dans une "bulle" rajoutée à l'original: "Je ne connais rien de mieux que de faire l'amour avec un situationniste!". Ce qui atteint d'emblée les sommets de la communication publicitaire et le zéro absolu de la communication humaine.

La déclinaison particulière de cette recette universelle dans le cas de cette campagne de l'A.F.L.S. a donc consisté à choisir des personnages aimables et sympathiques, qui vous invitent dans diverses circonstances de la vie quotidienne, à une convivialité à laquelle tout être normal ne peut que souhaiter répondre OUI, et associer ces personnages et cette situation à l'idée que l'on entend diffuser, en l'occurrence: "Le combat contre l'exclusion sociale des personnes séropositives".

Ce qui permet à toutes les personnes qui n'ont aucune relation réelle et concrète avec des personnes séropositives réelles et concrètes, de communier dans l'idéologie du combat contre l'exclusion. C'est le but recherché.

En ce qui concerne les personnes qui ont des relations réelles et concrètes, avec des personnes séropositives réelles et concrètes, leur information, et leurs comportements en situation, de même que leurs idées sur la question, sont évidement conditionnés par de tout autre facteurs que la propagande médiatique officielle et la mise en spectacle de la bénévolence de l'agence nationale du pouvoir.

L'originalité résiderait en outre, toujours d'après les propres conclusions pour l'A.F.L.S.: " Dans l'interpellation directe du public par une question, ajoutée à la possibilité d'une prise de conscience rapide amenée par l'évocation d'une situation de la vie quotidienne illustrée par une photographie."

Du propre aveux de l'A.F.L.S., il s'agit donc d'une évocation de la vie quotidienne, qui n'est pas encore l'objet d'une marque déposée par les publicitaires. "Tu joues avec moi?", "Je peux t'en parler?", " Tu danses avec moi?", "On se retrouve à la cantine?" Ces questions d'une originalité bouleversante, ne semblent pas pouvoir en elle-même faire l'objet d'une appropriation privative au profit de l'A.F.L.S. Sinon, "bonjour les dégâts!"

Cette constatation fait ressortir l'évidence qu'aucun élément dans la sémantique des affiches originales de l'A.F.L.S. n'est susceptible de bénéficier d'une protection quelconque. Il n'est effectivement pas concevable que l'A.F.L.S. puisse incriminer quelqu'un qui aurait simplement écrit ça ou là: "Si je suis révisionniste, je peux t'en parler?" Ce n'est donc ni l'utilisation d'une idée originale protégée en tant que telle, ni l'utilisation d'un texte original, protégé en tant que tel, qui sont susceptibles d'être reprochés en la circonstance. C'est donc tout au plus l'utilisation des éléments formels de composition des affiches originales, éléments dont elle est propriétaires, que l'A.F.L.S. pourrait chicaner. Par analogie, l'A.F.L.S. serait tout au plus, dans la position de l'éditeur d'un texte dont l'élément proprement sémantique et textuel serait dans le domaine publique. Cet éditeur n'en reste pas moins propriétaire de la composition typographique spécifique qu'il a donné, par hypothèse, au texte. La reproduction de ce texte, dans cette composition typographique-là, par un procédé photographique, qui économiserait à l'auteur de la reproduction le travail de composition typographique, violerait sans doute les droits de cet éditeur.

Mais contrairement à l'éditeur d'un texte, qui débite, c'est-à-dire qui vend, le texte qu'il a édité, et qui réclamerait le respect de ses droits et la réparation du préjudice qu'une éventuelle contrefaçon lui ferait subir sur le marché, l'A.F.L.S., qui a acquit cette composition particulière de l'agence Alice, ne fait pas commerce de ces affiches. Elle fait commerce de sa capacité à faire pénétrer l'idéologie dans le public, et elle est payée pour cela. La reproduction à l'identique des affiches de la campagne originale ne lèse aucun intérêt de l'A.F.L.S. et ne lui porte aucun préjudice. D'ailleurs aucun publicitaire ne porte plainte, par exemple, lorsqu'une de ses affiches se trouve prise dans le champs d'une caméra de télévision et se trouve diffusée à des millions de télévisionnaires. Dans ce cas précis des affiches de la campagne contre le sida, de nombreux organes de presse, à l'occasion de commentaires rédactionnels approbateurs sur la campagne de l'A.F.L.S., ou dans des pages publicitaires, ont reproduit ces affiches, participant ainsi à la campagne consensuelle, dont l'objectif proclamé était d'être massive et omniprésente.

Nous sommes donc dans le cas particulier où la reproduction intégrale de "l'oeuvre" et sa diffusion est explicitement souhaitée et ne cause aucun préjudice. a moins que l'agence nationale n'estime que certains nationaux sont trop infâmes pour pouvoir être admis à participer à la campagne consensuelle contre l'exclusion. Qu'en est-il alors de la reproduction et de l'utilisation, moins un mot, d'un ensemble dont la reproduction, plus un mot, n'est ni préjudiciable, ni illicite?

Cette interrogation permet de vérifier en tout cas que la nature du préjudice qu'invoque l'A.F.L.S., qui ne résulte déjà pas de l'utilisation des idées qu'elle a achetée à l'agence Alice, ne résulte pas non plus de l'utilisation des éléments matériels et formels qui constituent l'affiche originale. Le préjudice qu'invoque l'A.F.L.S. résulte donc exclusivement du remplacement du mot "séropositif" par le mot "révisionniste". Et l'A.F.L.S. n'a aucun droit patrimonial, ni sur le mot "révisionniste", ni sur l'idée de cette substitution, qui constitue l'originalité spécifique des affichettes détournées, et les constitue en création originale de l'Esprit, protégée en tant que telle, même si l'auteur inconnu n'a pas l'intention de faire valoir ses droits.

C'est l'A.F.L.S. elle-même qui révèle dans ses conclusions, la véritable nature du préjudice qu'elle prétend subir. A coté d'exagérations dérisoires dont l'enflure confine au comique telles que: " L'A.F.L.S. est atteinte dans sa volonté de faire passer un message, de sensibiliser le public...{etc...} La campagne a ainsi perdu toute crédibilité (c'est l'A.F.L.S. qui le dit) et a été associée à une idée infamante (souligné par moi), l'A.F.L.S. invoque le droit à l'honneur et à la réputation, et va jusqu'à prétendre: "Cette reproduction est infamante, puisqu'elle a été utilisée aux fins de mettre en avant une thèse réprouvée par la loi, et la dignité, et l'A.F.L.S."

Par delà le concept bizarre de "reproduction infamante", la thèse révisionniste reste parfaitement indéterminée (rappelons que les dreyfusards ou les partisans de Jabotinsky se proclamaient révisionnistes), mais elle serait néanmoins réprouvée tout à la fois par la loi (?), la dignité (!) et l'A.F.L.S. (!?).

Autrement dit, ce n'est pas la reproduction d'élément de sa propriété intellectuelle qui est la cause du préjudice que subirait l'A.F.L.S., c'est la nature infâme des révisionnistes.

Ce n'est qu'en tant qu'elle usurpe les fonctions des diverses agences chargée de la lutte pour l'exclusion des révisionnistes, et qui sont payées pour cela, que l'A.F.L.S. subirait un préjudice, car en dehors de cette infamie préjugée des révisionnistes, il n'y a pas de préjudice et l'A.F.L.S. dans ses conclusions ne fournit pas le moindre élément qui permettrait à la cour d'apprécier la nature et de quantifier l'importance du dit préjudice.

Ce n'est donc pas l'utilisation d'éléments d'une composition figurative dans une autre composition sémantique, alors qu'elle est payée pour mettre dans le domaine public et introduire comme comportement de la vie quotidienne du peuple le comportement figuré dans la composition originale dont elle est propriétaire, qui est la cause d'un préjudice.

En lui-même ce détournement ne lèse en rien l'A.F.L.S. Mais ce qui vexe cette agence, c'est le sens nouveau, dont elle n'est justement pas propriétaire. Ce qui la vexe, c'est le fait peu banal que l'ambiguïté du discours officiel de la "lutte contre l'exclusion" soit radicalement dévoilé dans l'exacte composition sémantique et picturale de sa campagne de "lutte contre l'exclusion" par des gens qui sont effectivement victimes d'un anathème et d'une exclusion sociale dont l'attitude même de l'A.F.L.S. prouve la réalité.

Ce qui vexe l'A.F.L.S., c'est que des exclus prennent eux-mêmes la parole, que la cible des publicitaires émette aussi parfois des messages et que des exclus réels prennent l'idéologie de la lutte contre l'exclusion au piège de ses propres mots pour lutter réellement contre l'exclusion.

Cette agence, qui indique assez dans ces conclusions qu'elle entend bien participer à la campagne consensuelle contre les révisionnistes se trompe donc de procès, et la cour ne peut accepter les demandes exorbitantes de l'agence sur ce terrain-là

Cette campagne originale de l'A.F.L.S. a été probablement la moins contestable des activités de cette agence, en ce qu'elle à fait comprendre à un vaste public que la séropositivité n'était pas contagieuse dans les activités de la vie quotidienne. Mais cette même agence a, en d'autres circonstances, participé à la campagne contre l'instauration plus systématique de tests de dépistage, tests qui eussent évité bien des drames, et limité la propagation de la maladie lorsqu'elle était circonscrite à un milieu "à risque", au motif qu'il ne fallait pas désigner ce milieu, alors même que son existence était une réalité objectivable. Cette attitude s'appuyait sur l'idéologie du "combat contre l'exclusion sociale" auquel l'A.F.L.S. se réfère explicitement dans ses conclusions.

Le tribunal prononce:

"Les affichettes litigieuses, qui constituent une copie quasi-servile des affiches de l'A.F.L.S., au profit du révisionnisme, portent atteinte aux droits d'auteur de l'A.F.L.S. et sont donc contrefaisantes".

Ces affichettes auraient donc utilisé une idée publicitaire simple, pour ne pas dire simpliste, mais qui appartenait indiscutablement à l'A.F.L.S., "au profit" du révisionnisme. Manquant de créativité, un révisionniste aurait utilisé à son profit une bonne idée et un montage publicitaire déjà tout prêt. Cette analyse, qui est celle développée par l'A.F.L.S. dans ses conclusions, ne semble pas du tout conforme à la nature réelle de ces affichettes.

Une lessive, une marque de saucisson ou de voiture, juge bonne et efficace la publicité de son concurrent, et la démarque servilement à son profit! Ces emprunts sont fréquents. Mais dans ce cas, l'emprunteur abusif cherche à dissimuler la réalité de son emprunt sous de fausses originalités. Or rien de tel dans ce cas. Tout au contraire l'emprunteur souligne lui-même, par la qualité et le soin de la reproduction qui va jusqu'à utiliser rigoureusement les mêmes caractères typographiques, à une époque ou les logiciels de composition typographique n'étaient pas disponibles comme ils le sont maintenant, qu'il démarque rigoureusement l'affiche originale. Ces affichettes n'utilisent donc pas subrepticement et frauduleusement une idée publicitaire. Elles s'y référent explicitement. Il ne s'agit pas d'une contrefaçon mais d'une citation exhaustive.

Faut-il rappeler que les affiches de la campagne nationale de l'A.F.L.S. couvraient 15573 panneaux, et que pas un seul français ne pouvait ignorer ces affiches. Par conséquent pas un seul lecteur des affichettes ne pouvait ignorer qu'elles constituaient un démarquage exact des affiches de l'A.F.L.S., mais non pas une contrefaçon, puisque le mot "révisionniste" à la place du mot "séropositif" en plein milieu de l'affichette excluait toute intention de tromper. Contrairement aux nombreuses contrefaçons dont les tribunaux ont fréquemment à juger, les affichettes détournées rendent explicitement à l'A.F.L.S. ce qui appartient à l'A.F.L.S. Par analogie, si un bagage copiait la qualité et la finition d'un bagage Vuiton, mais comportait des bandes de couleur bleu pale, rose pale, et blanche, avec en gros caractères la marque "TATI", il ne s'agirait pas d'une contrefaçon, mais d'un clin d'oeil.

L'utilisation par le tribunal des mots "quasi-serviles" pour qualifier cette "copie" vient d'ailleurs souligner son embarras pour caractériser la nature réelle de ces affichettes. Cette copie n'est justement pas une "copie", elle n'est justement pas "servile", et elle n'est pas non plus "quasi" puisqu'elle est au contraire rigoureuse, dans ce qu'elle copie (cite) comme dans ce qu'elle transforme.

Ce qu'elle copie, c'est ce que l'A.F.L.S. a voulu elle-même mettre dans le domaine public!

Ces affichettes ne peuvent donc pas s'analyser comme l'utilisation au profit du révisionnisme d'une idée publicitaire, elles doivent s'analyser comme une critique référencée de la campagne publicitaire originelle et constituent une création autonome et originale de l'esprit, caractérisée par une litote qui permet à la simple substitution d'un élément signifiant dans un ensemble bref, de remplacer de longs discours.

Ces affichettes ne constituent pas une contrefaçon mais un commentaire et une réponse aux affiches de l'A.F.L.S. et au prétendu "combat contre l'exclusion sociale". Cette réponse et ce commentaire pourrait être traduite ainsi:

"Au moment même où s'affiche partout sur les murs, et à grands frais, une campagne nationale de lutte contre l'exclusion des séropositifs et contre l'ostracisme dont ils seraient victimes et où le public est invité à faire preuve de compréhension et de solidarité à leur égard, le M.R.A.P., la L.I.C.R.A., la L.D.H., et l'Etat par le moyen de la Direction des libertés publiques, organisent l'ostracisme sans faille des révisionnistes, qui sont privés de la plus élémentaire liberté d'expression (loi Gayssot) et de la possibilité de répondre aux calomnies les plus éhontées dont ils sont constamment l'objet.

Le M.R.A.P., La L.I.C.R.A., la L.D.H., et la Direction des libertés publiques, constituent en fait une sorte d'Agence Française de Lutte contre le Révisionnisme qui dénie aux révisionnistes jusqu'au droit d'en parler, et plus généralement le droit de vivre."



Si je suis révisionniste, je peux en parler?


L'agence Française de lutte contre le sida, quant à elle, répond NON !

Je demande simplement à votre cour de dire que ce n'est en tout cas ni à cette agence de décider de ce grave problème, ni à la cour de ce prononcer sur ce grave sujet à l'occasion de ce procès. C'est pourquoi je demande à la cour de débouter l'agence de ses prétentions exorbitantes et de réformer sur ce point le jugement du tribunal.

Très subsidiairement, je me permets de rappeler à la cour que: "Lorsque le délit de contrefaçon est établi dans sa matérialité, le prévenu qui en conteste l'élément intentionnel, a la charge de justifier de sa bonne foi; mais la présomption de mauvaise foi ne s'applique qu'à l'auteur principal. (Crim. 12 juin 1976, préc.) et, dans le cas de "Débit d'ouvrages contrefaits": "Si une présomption de mauvaise foi s'attache à la contrefaçon elle-même, il n'en est pas de même à l'égard des infractions de débit, d'exportation et d'importation d'ouvrages contrefaisants. (Crim. 28 févr. 1991, Bull. crim. n.103; Rev. sc. crim. 1992. 323, obs. Bouzat.


Pierre Guillaume, le 23 octobre 1995



Le détournement comme négation et comme prélude


Le détournement, c'est-à-dire le réemploi dans une nouvelle unité d'éléments artistiques préexistants, est une tendance permanente de l'actuelle avant-garde, antérieurement à la constitution de l'I.S. comme depuis. Les deux lois fondamentales du détournement sont la perte d'importance -- allant jusqu'à la déperdition de son sens premier -- de chaque élément autonome détourné; et en même temps l'organisation d'un autre ensemble signifiant, qui confère à chaque élément sa nouvelle portée.

I.S. n.3 p. 10



Le détournement, que Lautréamont appelait plagiat, confirme la thèse, depuis longtemps affirmée par l'art moderne, de l'insoumission des mots, de l'impossibilité pour le pouvoir de récupérer totalement les sens créés, de fixer une fois pour toute le sens existant, bref l'impossibilité objective d'un "novlangue". La nouvelle théorie révolutionnaire ne peut avancer sans une redéfinition des principaux concepts qui la soutiennent. "Les idées s'améliorent, dit Lautréamont, le sens des mots y participe. Le plagiat est nécessaire: le progrès l'implique. Il serre de près la phrase d'un auteur, se sert de ses expressions, efface une idée fausse, la remplace par une idée juste."

Les mots captifs. I.S. n.10 p. 51

 


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