AAARGH
Ce sont les despotes maladroits qui se servent des baïonnettes,
l’art de la tyrannie est de faire la même chose avec des juges.
Camille Desmoulins
A la mémoire de George Bruyninckx (1917-2001).
SOMMAIRE
Chapitre I : Décadence de l’élément intentionnel p. 4
Chapitre II : L’empire mondialiste des « droits de l’homme » p. 53
Chapitre III : Soumission du droit français à la partialité supranationale p. 71
Chapitre IV : Décadence de l’élément légal p. 91
Chapitre V : Retour du droit pénal coutumier contre-révolutionnaire p. 111
Chapitre VI : Délation institutionnalisée p. 144
Chapitre VII : Délit d’opinion, de pensée, de sentiment et fanatisme « républicain » p. 158
Chapitre VIII : L’antifascisme, arme du nouvel obscurantisme p. 183
Chapitre IX : Les « droits de l’homme » contre la science p. 212
Esquisse d’une conclusion p. 245
[9]
L’objet que j’ai choisi de traiter impose l’exposé préalable des trois éléments qui constituent, de façon classique et invariable, spécialement en France depuis la Révolution et les codifications napoléoniennes, les crimes et les délits. Ces trois éléments issus de la loi au sens normatif, formel et démocratique du terme, sont :
En premier lieu l’élément légal, savoir l’existence préalable d’une loi portant interdit et sanction de tel ou tel acte, ainsi clairement et explicitement prédéfini. Cette règle a été énoncée au XVIIIe siècle par Beccaria (1738-1794), jurisconsulte milanais auteur du Traité des délits et des peines, en une célèbre formule ; « nullum crimen, nulla poena sine lege » : il n’y a pas de crime donc pas de peine sans loi préalable ;
En deuxième lieu, l’élément matériel, savoir la commission effective réelle de cet acte ainsi prédéfini par la loi (ou, dans certains cas, sa tentative matériellement tangible de commission de l’acte) ;
En troisième lieu, l’élément moral ou intentionnel, savoir l’intention de celui qui a personnellement, à titre principal ou comme complice par commande, aide ou assistance, commis l’acte prédéfini comme prohibé. En d’autres termes, c’est la commission consciente de l’acte.
Pour pallier toute ambiguïté, j’éviterai d’appeler « révolution » ce que l’Occident est en train de vivre, notamment du point de vue du juriste. Au surplus, ce mot de révolution peut désigner toute sorte de retournement politique radical : le vocable ne pourrait que semer, sinon la confusion, du moins l’imprécision. Les mots de subversion ou d’inversion me paraissent donc plus appropriés. Ce choix sémantique convenu s’impose d’autant plus ici que, quoiqu’étant globalement [10] hostile à la Révolution française, terroriste et iconoclaste, j’en approuve le dessein et l’aboutissement en tant que révolution juridique et judiciaire. Même si c’est seulement avec Napoléon en définitive qu’elle triomphera en bâtissant un nouveau droit pénal, dans le sillage de Beccaria et Bentham (1748-1832).
N’en déplaise à la mémoire de Clemenceau, la Révolution française n’a pas nécessairement à être considérée comme un « tout », comme un bloc, en tout cas pas tout à fait. En effet, ses erreurs, ses horreurs, sa Terreur et son abjection incontestable ne doivent rendre personne nostalgique de la justice pénale de l’Ancien Régime. L’objet de la présente étude, est précisément l’un des rares legs positifs de la Révolution, sans rapport logique nécessaire avec ses chimères et ses utopies. En réalité, c’est à l’après-Révolution, précisément à Napoléon, que la civilisation française doit les bienfaits de ce legs. Il sera d’ailleurs rejeté par les héritiers soviétiques de la Révolution. Revendiquer ce legs n’implique aucune approbation des aspects non juridiques de la Révolution.
Au regard du Droit et de la Justice, c’est à ce qui justifie les qualificatifs de contre-révolutionnaire et de réactionnaire que s’adresseront les critiques de la présente étude. Car l’époque actuelle justifierait une nouvelle et roborative querelle des Anciens et des Modernes, au regard de la décadence moraliste du droit, plutôt que le silence sépulcral de la morale totalitaire de l'« antiracisme ». Toutefois et assez paradoxalement, les Modernes sont les juristes révolutionnaires d’il y a deux siècles, les Anciens étant les post-soixante-huitards, en pleine régression involutive…
Ici, une attention particulière du lecteur est requise, car il sera essentiel de ne pas confondre l’élément moral ou intentionnel avec la morale… Nous entrons là dans l’étude du droit positif, c’est-à-dire le droit effectivement applicable, le droit tel que le juge doit le dire.
C’est de cet élément dit moral dont on voit tout d’abord s’opérer la décadence, induisant une dérive partiale institutionnelle, grosse de conséquences. La responsabilité première de cette décadence est imputable au législateur, même si les juges ont accompagné cette évolution, ou plutôt cette involution, sans guère d’opposition. [11] La jurisprudence n’a fait que suivre, même si c’est de plus en plus avec un empressement suscité inévitablement par un système politique et social dont les juges sont, d’une certaine manière, les produits et les auxiliaires. Le tout procède d’un système politique et social dont il sera montré à quel point il est devenu totalitaire et absolutiste, derrière une habile rhétorique humanitaire moralisatrice, sidérante, pleurnicharde, manichéenne, intolérante et si besoin est violente. Tout cela va très loin, au point d’induire fanatisme et superstition.
Depuis plus de deux cents ans, de par la structure de notre droit, l’intention ne devait être prise en compte que d’un point de vue objectif, in abstracto selon l’expression latine consacrée. La question posée au juge était de savoir si, oui ou non, l’accusé avait voulu l’acte (élément moral ou intentionnel) qu’il était supposé avoir perpétré en violation de la loi (élément légal). A l’inverse, l’intention subjective, le mobile ou l’arrière-pensée induite, relevant le plus souvent du for intérieur, n’étaient guère pris en compte que pour le choix de la peine, dans une échelle ou une limite donnée et compte tenu de la valeur morale personnelle considérée du sujet. C’est là qu’intervenait, éventuellement, l’application de ce que l’on appelait techniquement les « circonstances atténuantes » plus spécialement sous l’empire de l’article 463 de l’ancien Code pénal.
La valeur morale tenait aux vertus propres du sujet, plutôt qu’à la « vertu » au singulier, c’est-à-dire plutôt qu’à sa moralité, au sens de l’« ordre moral » du temps, pour reprendre l’expression de Mac Mahon (1873). Ordre moral par rapport aux choses sexuelles hier, par rapport aux exclusions aujourd’hui (dites génériquement « racistes » dans le langage de notre époque). Et c’est bien d’« ordre moral » qu’il s’agit. L’expression a d’ailleurs été utilisée explicitement contre le professeur Faurisson par le tribunal de police de Lyon, 27 juin 1979, sous la présidence de madame Baluze-Frachet.
Le nouvel ordre moral est une transposition qui va très probablement au-delà de la pudibonderie du temps de la France de Mac Mahon, recouvrant un éventail d’attitudes sociales infiniment plus large. En ce temps révolu, sous la férule du maréchal président, bien que vétilleuse et pudibonde, la France n’était tout de même pas puritaine, alors qu’elle l’est devenue, comme tout l’Occident d’aujourd’hui. Seulement la morale a changé, elle imprègne désormais tous les actes de la vie et non plus la vie privée personnelle de l’individu. Son empire n’a donc plus de bornes.
[12]
Qui plus est, notre ordre juridique post-révolutionnaire, autoritaire plutôt que totalitaire, répugnait à demander raison au prévenu ou à l’accusé de ses idées et, à plus forte raison, de ses sentiments. Un tel ordre juridique, parce qu’il se voulait impartial, tenait pour une conquête sociale essentielle la liberté de conscience sous-tendant les actes quels qu'ils soient. Loin de toute velléité d’être une police de la vertu, de la pensée ou des sentiments, il laissait sa liberté intime au sujet de droit, abandonnant la licence de l’âme à son libre arbitre intime, sous le seul contrôle de la conscience individuelle inaliénable. Liberté qui supposait l’impartialité corrélative du juge comme paradigme, véritable ascèse du juge face à ses tentations de citoyen et d’homme, pour atteindre l’aequanimitas, l’égalité d’âme sereine, libre de toute passion.
Notre ordre juridique post-révolutionnaire était donc à l’opposé des besoins d’un régime totalitaire, pour lequel le contrôle des pensées et même des sentiments devient un impératif politique, social et judiciaire. Éric Blair, dit George Orwell (1903-1950), dans son roman prémonitoire d’apparence fantastique, 1984, a bien imaginé que ce besoin allait être exacerbé à l’avenir. Orwell énonçait que, dans le monde futur qu’il anticipait avec effroi en 1948, on en viendrait à cette illustration terrible, bien au-delà de la problématique convenue de la liberté de pensée :
[Winston] avait perpétré… le crime fondamental qui contenait tous les autres. Crime par la pensée, disait-on[1].
Le « délit mental », c’est-à-dire « même [sans] signes extérieurs d’hérésie » dont on verra qu’il est de retour, était déjà bien connu des inquisiteurs en tant que tel[2]. Jadis, dans les procès en hérésie, et surtout en sorcellerie, en l’absence de preuves matérielles de fond, la traque de la pensée et du sentiment intimes était l’un des éléments primordiaux qui préoccupaient les vétilleux juges moralisateurs, démonologues et théologiens. Il ne s’agissait pas tant de combattre les transgressions formelles tangibles d’un ordre social que de traquer le fonds humain, le tréfonds de l’âme du sujet. Que l’on se remémore la question inquisitrice, subjective et théologique du chanoine-juge Jean Beaupère, ancien recteur de la Sorbonne et futur évêque [13] de Lisieux, à Jeanne d’Arc, le 24 février 1431 : « Êtes-vous en état de grâce ? ». C’est-à-dire : « N’êtes-vous pas en état de péché mortel ? ».
Les juges contemporains en reviennent insensiblement à ce procédé, qui passe par le viol des consciences, mais ils seraient surpris et même offusqués qu’on le leur fasse remarquer, tant ils se croient positifs. Pourtant, comme on le verra, les nouveaux juges moralisateurs et quasi démonologues ne cherchent plus à convaincre le sujet d’une relation charnelle avec le Diable ; ils recherchent les signes d’une certaine relation spirituelle avec un fantôme dont le spectre hante les esprits occidentaux. Le Satan des temps modernes se nomme Hitler, dont le spectre est sans cesse instrumentalisé.
Contre toute réalité, nos juges sont toujours plongés dans une illusion rationaliste ou positiviste élémentaire, entretenue de façon insidieuse, courtisane et mimétique, alors qu’ils sont devenus des moralisateurs. Ils s’ignorent comme démonologues, ou plutôt quasi démonologues, alors qu’ils en viennent à pratiquer l’effraction moralisatrice de l’âme du sujet de droit, comme des curés ou des pasteurs ou autres gardiens de la morale et du Salut. La sidération commune est telle qu’ils se croient purement « utilitaristes » ou positivistes. Pourtant, ils sont en train de se réapproprier un domaine typique de la théocratie judiciaire de l’Ancien Régime, car, en pratique, ils montrent que, pour eux, la morale et le droit (des « droits de l’homme ») sont un, le droit étant simplement la concrétisation de la morale. Cette réalité, pour être soulignée dans sa nature et illustrée en conséquence, justifie le recours au vocabulaire adapté, celui des temps théocratiques et notamment de l’Inquisition (développée sur le décret papal Ab Abolendam de 1184 qui prétendait prendre appui sur les Évangiles : Luc, 19, 27 ; Jean, 15, 6).
Cette confusion du droit et de la morale peut de prime abord paraître saine au non-juriste ou à qui n’aurait pas réfléchi à la question. C’est en réalité une régression archaïque effarante. Elle est, dans le domaine de la justice, la marque du totalitarisme quasi théologique contemporain, par le recyclage des vieux principes théocratiques que la société moderne avait abolis. La morale et le droit sont en effet deux disciplines distinctes, même si leurs sphères respectives peuvent se recouper ça et là, ne serait-ce que pour la sauvegarde du bon ordre social par l’attachement civique de la population. Mais ces deux disciplines ne doivent pas perdre leur nécessaire autonomie, sauf à sombrer dans les errements d’une justice théocratique ou [14] quasi théocratique. Il en allait ainsi déjà pour le droit romain, qui il est vrai n’est pas un droit pénal ; il en est allé ainsi très longtemps pour le droit post-révolutionnaire et napoléonien, en France, et ailleurs, en Europe continentale, pour le droit romano-germanique.
Pour Beccaria :
C’est au théologien à fixer les limites du juste et de l’injuste, eu égard au for intérieur, et quant à la méchanceté ou à la bonté de l’acte en soi ; mais c’est au publiciste d’établir les rapports du juste et de l’injuste politique, c’est-à-dire du dommage ou du bien fait à la société, et l’un de ces objets ne saurait jamais préjudicier à l’autre…[3]
Chez Hegel, après Kant, la nécessaire séparation de la morale et du droit est clairement énoncée :
L’aspect de la morale subjective [Moralität] et les commandements moraux qui ne concernent la volonté que dans sa subjectivité et son individualité propres ne peuvent être objets de législation positive[4].
Dénonçant les dangers des dérèglements de « la passion du droit » contemporaine et de la dérive moralisatrice induite, le doyen Jean Carbonnier a pu écrire :
Au XIXe siècle, au début du XXe encore, la distinction du droit et de la morale était enseignée comme allant de soi : la morale est autonome, n’a de sanction que dans la voix de la conscience ; le droit est hétéronome, il recevra sa force de l’État via l’action en justice.
Le législateur et les juges doivent donc veiller à empêcher une interférence de la morale dans le droit[5].
Comme le rappelle d’ailleurs le doyen Carbonnier, de la Révolution jusqu’aux années 1970, le juge n’avait guère à s’immiscer formellement dans la sphère de la morale. Celle-ci « [était] soupçonnée d’introduire dans le droit des dérives passionnelles »[6] arbitraires, [15] anarchiques et détestables. De fait, la morale implique à l’échelle sociale une tonalité affective propre aux passions et débordements. Kant avait d’ailleurs parfaitement théorisé cette séparation du droit et de l’éthique[7], même si pour lui l’impératif catégorique demeure objectivement sous-jacent.
Deux exceptions demeuraient cependant en droit français à la séparation entre ces deux disciplines distinctes que doivent être, dans notre civilisation juridique, le droit et la morale. L’une, en droit pénal, quant aux « bonnes mœurs », surtout sexuelles (« outrage aux… » ou « attentats aux… », sans autre définition que l’appréciation morale du juge, supposé de bonnes mœurs). L’autre en droit civil, encore quant aux « bonnes mœurs » conçues plus largement, dans les contrats et obligations civils, selon l’adage latin nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nul ne saurait être entendu du juge s’il invoque à son profit sa propre turpitude).
En revanche les nouvelles « bonnes mœurs », qui ne sont plus présentées sous le couvert de cette expression un peu désuète, recouvrent et déterminent désormais toute l’aire du droit. La nouvelle bienséance moralisatrice antidiscriminatoire envahit et imprègne toutes les activités sociales et étend son empire sur les vies publiques comme privées. A ce stade, la nouvelle morale expansive a vocation à s’emparer du droit, à se confondre avec lui et, finalement à l’absorber en le subvertissant. C’est le règne d’une véritable chape de plomb, sous l’empire de laquelle nos contemporains abandonnent le sens commun (accès à la logique), ce « bon sens » cartésien, qui fut cher aux Français. Sans cette chape, qui se nourrit d’un singulier masochisme pénitentiel, illustré par les « repentances » de l’Occident crépusculaire, ce bon sens pourrait demeurer « la chose du monde la mieux partagée »…
L’État a maintenant une morale officielle normative, perversion du droit, et conforme aux exigences cosmopolites et égalitaires du système mondialiste. La République connaît même une esquisse de concile quasi archiépiscopal, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et la santé. Il y a aussi la Commission nationale consultative des droits de l’homme, formation quasi cléricale, parangon et conscience du gouvernement, pour un avenir conforme [16] aux nouvelles bonnes mœurs, qui ne sont plus guère d’ordre sexuel. D’autres organismes soi-disant éthiques foisonnent, fleurissant officiellement dans tous les domaines, naguère inimaginables en dehors de la religion. Le professeur Carbonnier constate :
Auparavant, je pouvais bien me sentir le devoir (philanthropique, chrétien, etc.) de traiter l’autre comme mon semblable, mon frère. Mais l’autre n’avait pas d’action en justice pour en exiger de moi l’accomplissement. Maintenant, si je l’ai discriminé à tort, il pourra se porter partie civile, lui ou son groupe, devant le tribunal répressif et me réclamer des indemnités. Mais tandis qu’auparavant, ma fraternité, ne venant que du cœur, pouvait être effusive et sans limites, enserrée maintenant dans la légalité, elle va devenir sourcilleuse, peut-être chicanière. C’est la rançon du passage au droit.
Par ce passage, la morale renouvelée des Droits de l’homme a revêtu les signes d’une religion d’État, y compris un certain penchant à l’intolérance[8].
Là réside un point essentiel de la décadence moralisatrice du droit français en particulier, des droits européens et des structures juridiques du continent européen en général. Cet élément subversif est l’irruption dans la vie civile et le droit, spécialement dans le droit pénal, de la mauvaise conscience sécularisée. La mauvaise conscience est sortie du confinement religieux où elle était tenue par le triomphe heureux d’une certaine modernité, légitimement regardante sur la séparation des domaines temporel et spirituel. La mauvaise conscience est devenue une préoccupation morale et émotive obsessionnelle. Chacun est désormais comme habité par un tiers être, censeur introspectif, entretenu de l’extérieur par des agents inquisiteurs appuyés sur une révélation, celle des « droits de l’homme ». Cette disposition d’esprit renvoie purement et simplement aux catégories virtuelles de la théologie chrétienne du péché : suggestion intime (non peccamineuse), délectation et consentement (peccamineux).
Nous allons voir que la culpabilisation intime civile est le mode de gouvernement totalitaire absolutiste parfaitement accompli, en fait quasi théologique, par le biais de la subversion totale du droit civilisé. Phénomène d’inversion des valeurs juridiques qui s’accomplit [17] au nom de la lutte universelle moralisatrice contre les « discriminations ». Tout exhibitionnisme, mais aussi tout sentiment caché, laissant entrevoir l’humaine nature est devenu nudité indécente de l’âme…
Dans les procès en sorcellerie, il s’agissait, au nom du Bien ontologique, de traquer le Démon et donc le Mal infestant, possédant l’âme de l’accusé, si besoin était dans l’intérêt spirituel bien compris de celui-ci. C’est de nouveau cette problématique qui se pose de nos jours, même si le Mal n’est plus guère appelé du vieux terme biblique de Satan (Job, 6, 1) en terre d’Occident, où on en est venu à croire que l’on a définitivement changé les choses en changeant de lexique et de clichés. Cependant l’invocation de l’exorcisme archaïque n’a pas totalement disparu. Ainsi, le 2 août 2001, au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (T.P.I.Y.), le juge portugais Almiro Rodriguez n’a pas hésité à déclarer, lors du jugement d’un général serbe (qui avait tout de même, lui, perdu une jambe au combat) :
En juillet 1995, général Kristic, vous avez accepté de servir le diable[9].
Naguère, avant ce 1984 symbolique orwellien, l’ordre juridique post-révolutionnaire français se voulait aussi neutre que possible, « impartial » disait-on. Chrétien, impie, communiste, raciste, peu importait : l’accusé ou le prévenu convaincu d’un crime ou d’un délit gardait les mêmes chances de faire valoir en sa faveur ses qualités personnelles, morales et subjectives. J’entends bien ses qualités humaines valorisantes propres et revendiquées (désintéressement, noblesse d’âme, honnêteté, sens civique, social, familial, voire sacrificiel ou héroïque, etc.), sans a priori ni prétention à l’examen des idées ou du parti pris du tréfonds de l’âme. Ceci toutefois ne pouvait intervenir qu’au seul moment de l’évaluation de la peine à infliger au coupable dans une échelle donnée, mais non sur la structure objective de l’infraction, celle-ci étant indifférente à la moralité subjective du sujet de droit.
[18]
D’ailleurs, de ce point de vue, l’accusé ou le prévenu, sous réserve d’accepter de livrer librement des affects ressortissant de sa seule conscience, sinon réputée inviolable, avait lui-même intérêt à se déclarer, par exemple « raciste ». Il pouvait ainsi, par hypothèse, tenter de justifier un acte commis par idéal discriminatoire positif, au moins à ses yeux, et non par passion sentimentale, impulsivité égoïste, perversité, cupidité ou sadisme. Il était requis du juge des compétences en matière de criminologie, de psychologie criminelle mais non pas en matière de polémique et d’idéologie, par essence partiales, voire de casuistique. En tout cas, il n’appartenait pas au juge de juger ou de jauger l’objet idéologique de qui apparaissait avoir agi par idéalisme (est-il plus grave d’être raciste qu’indépendantiste corse ?) ; il devait seulement mesurer impartialement la réalité désintéressée de l’acte, à titre subsidiaire et pour le seul choix de la peine à infliger au sujet de droit.
En effet, pour un esprit équilibré, qui s’efforce à l’impartialité dans l’équanimité, un idéal, quel qu’il soit, participe des qualités humaines intrinsèques de celui qui le défend, voire s’y sacrifie. Il en allait bien entendu différemment pour le juge moralisateur, démonologue et théologien de jadis, traquant le Malin dans l’âme même du sujet. Il en va tout aussi différemment aujourd’hui, pour le nouveau juge moralisateur quasi démonologue, pasteur et prêcheur, qui veut une confession publique, confession ayant valeur d’exorcisme ainsi qu’une pénitence consécutive, exemplaire et rédemptrice. Confession publique qui est de tradition calviniste puritaine, mais aussi, il faut le noter, communiste, sous la dénomination connue d’autocritique. Le paradigme du juge post-révolutionnaire et spécialement républicain français relevait tout au contraire de l’agnosticisme, c’est-à-dire du refus de prétendre ès qualité à se référer même implicitement à quelque vérité métaphysique, positivement invérifiable dans le prétoire.
Cette approche objective, « impartiale » et donc finalement agnostique n’est plus celle de notre justice sidérée par les « droits de l’homme » et l'« antifascisme » contemporains qui en sont le moteur. L’institution judiciaire, en prenant à son compte un rôle de police de la pensée et des sentiments, tend en effet bel et bien à renouer avec les égarements d’époques que l’on croyait et proclame toujours révolues, avec une inconscience confondante et abyssale. C’en était fini, pensait-on et dit-on encore, des abus de l’Inquisition, pratiqués [19] par les tribunaux ecclésiastiques traquant l’hérésie, ou encore des procès en sorcellerie. Ces derniers étaient pratiqués aussi et surtout par les juridictions profanes, par le recours au viol des consciences, à la recherche aussi du « délit mental ». Car les juridictions profanes ne furent pas en reste. L’un des grands spécialistes de la répression de la sorcellerie fut d’ailleurs Jean Bodin (1530-1596), magistrat plus honorablement connu pour sa contribution à l’économie et à la science politique. Bodin fut pourtant aussi l’auteur infiniment superstitieux et terrifiant de La démonomanie de sorciers (1580). Les magistrats laïcs ont donc depuis beau temps été susceptibles de dérives fanatiques et superstitieuses, parallèlement aux magistrats ecclésiastiques…
Cette sorte d’unanimité morale est aujourd’hui apportée par l’« antifascisme », mot cliché, mot gigogne (ou mot-valise), fantasmatique et exorcistique de la moderne démonologie, et ses succédanés (dont le plus saillant et indéfini est « racisme », autre cliché démomaniaque et sous composante gigogne tout aussi fantasmatique et exorcistique). Il s’agit d’un phénomène ressortissant de la psychologie collective sidérante et passionnelle, qui est nécessaire pour pallier les conséquences désastreuses qu’aurait un procès de rupture contre le système. Mais il n’y a pas ou peu de difficultés de ce point de vue, lorsqu’une idéologie unique et totalitaire habite la société avec la force formidable d’une foi totalitaire et quasi théologique au point d’occulter le sens commun.
Il en va de nouveau ainsi, aujourd’hui comme au XVIIe siècle, dès lors que :
les théories démonologiques imprègnent particulièrement l’esprit des juges, y compris des magistrats laïcs : leur formation, leurs lectures, le sens de leur mission, tout les pousse à adopter la vision du monde des théologiens […] Le théâtre de Satan débouche sur une morale d’unanimité et d’orthodoxie chrétienne[10].
Le théâtre de Satan, réadapté au monde moderne et soi-disant critique, sceptique et positif, a regagné le cœur de l’univers judiciaire, sous influence occidentale et sans le lexique révélateur de jadis. Et ce, comme aux temps d’obscurantisme reconnus explicitement tels [20]de nos jours, spécialement en France et en Europe où se déroulèrent les procès en sorcellerie. C’est ainsi que s’établit une transposition inconsciente de cette illusion spectaculaire et diabolisante de conditionnement social. C’est ainsi que, comme un piège constitué par une machine à remonter le temps, les institutions judiciaires renouent avec les errements de leurs homologues de l’Ancien Régime.
Comme la plupart de ses contemporains, le juge d’aujourd’hui est sidéré par l'« antifascisme » internationaliste, étatique, universitaire, scolaire, médiatique et plus généralement mimétique. Pour parvenir à ses fins totalitaires quasi théologiques, la société contemporaine a mis en scène un nouveau théâtre de Satan, le théâtre de Hitler qui, bien sûr, comme ci-devant « débouche sur une morale d’unanimité et d’orthodoxie… ». Être impondérable omniprésent, véritablement surnaturel, Hitler est devenu le faire-valoir mythique absolu, la source de toutes les justifications manichéennes et néo-primitives des sociétés occidentales contemporaines. Le juge de l’empire des « droits de l’homme », gardien de l’inhibition et donc de la mauvaise conscience, traque d’abord le « crime par la pensée », dont Orwell avait subodoré prophétiquement qu’il redeviendrait le « crime fondamental qui contenait tous les autres ».
De nos jours, l’espace qui sépare la procédure de la liturgie a été franchi de manière insidieuse, sans trouble ni anicroche, dans un monde qui instrumentalise le fantôme de Hitler. Hors du système des « droits de l’homme » il n’y a pas de Salut ; hors du système ne réside que le vice, car la morale a totalement investi et perverti le droit. Système parfaitement nihiliste qui fait table rase de toutes les valeurs juridiques et morales antérieures. Dès lors, le dissident, l’opposant radical au système, celui qui se retrouve poursuivi puis condamné au titre de ses idées et sentiments, est considéré comme un ennemi absolu, un hérétique. Ce n’est donc plus un ennemi, dont les qualités et vertus personnelles méritent un regard respectueux, humain et loyal, mais un être foncièrement mauvais, diabolique et comme tel privé de son humanité et des droits attachés à celle-ci. Orwell :
L’ennemi du moment représentait le mal absolu et il s’ensuivait qu’aucune entente passée ou future avec lui n’était possible[11].
[21]
En définitive et naguère encore, notre ordre juridique civilisé, légaliste et républicain, n’abandonnait à l’arbitraire subjectivité du juge que le choix de la sanction, entre un maximum et éventuellement un minimum légalement prédéfini. Le rôle du juge était donc clairement divisé en deux fonctions distinctes : l’une, liée au service de la loi, d’ordre juridique normatif, formel et objectif, étant l’identification de l’élément légal ; l’autre, relativement libre et subjective, avec le souci revendiqué de l’impartialité, étant le choix de la peine.
De nos jours, la justice tend de plus en plus à la confusion de ces deux fonctions, avec en prime un moralisme politique, vengeur et outrecuidant, effectivement digne de l’Inquisition, des procès en sorcellerie ou des scories médiévales du droit anglo-américain. Il s’agit là d’une régression vers le viol des consciences et du for intérieur, issu de l’acmé de la théocratie chrétienne. On en trouve la justification théologique chez saint Thomas d’Aquin pour qui, en invoquant l'Évangile (Matthieu, 5, 20) :
il appartient à la loi [positive] de diriger les actes humains dans le sens de la justice. Là aussi la loi nouvelle [d’après la Révélation] l’emporte sur la loi ancienne en ce qu’elle règle les actes intérieurs du cœur… Voilà pourquoi on dit que « la loi ancienne retient la main, la loi nouvelle le cœur »[12].
Ou encore :
…les lois et institutions humaines… Si elles sont justes, elles tiennent de la loi éternelle, dont elles dérivent, leur pouvoir d’obliger au for de la conscience[13].
La « loi ancienne » ne laissait la connaissance des secrets de la moralité intime qu’à Dieu seul (Jérémie, 17, 9 et 10), ce qui excluait qu’elle puisse « obliger au for de la conscience ». Le bon sens ne cédera pas au thomisme judiciaire de la « loi nouvelle » même chez les Chrétiens. Ainsi lit-on dans l’Imitation de Jésus Christ, œuvre anonyme du XVe siècle, « l’homme regarde les actions ; mais Dieu pèse l’intention » (livre II, chapitre 6, § 3).
[22]
Dans cette « loi nouvelle » prétendue, résident les fondements de l’Inquisition qui légitimaient hier la question du chanoine Beaupère à Jeanne d’Arc (« Êtes-vous en état de grâce ? »), qui légitime aujourd’hui la question de savoir si le sujet est au fond de son cœur, par exemple emblématique, « raciste »…
L’intention objective, dans l’économie constitutive de tout crime ou délit, est traditionnellement encore, dans le langage juridique, appelée « dol », mot qui évoque la fraude, la malhonnêteté ou le vice (en latin dolus : adresse, ruse ; dolus malus : fraude). Ce mot, repris d’une tradition historique ancienne, avait toutefois évolué et s’était évidemment détaché de ses bases moralisantes originaires. Le vocable connaît pour les juristes des acceptions qualifiées différemment, selon des cas de figures distincts, en fonction de la structure légale propre à telle ou telle infraction. Aussi distingue-t-on ordinairement le « dol général » du « dol spécial », selon que l’intention criminelle est ou non réductible à une particularité objective prévue par le législateur et la distinguant du cas général. L’exemple le plus simple peut être pris dans la distinction entre le meurtre indifférencié (« dol général »), comme catégorie générique, et l’infanticide, comme catégorie particulière et qui suppose le meurtre conscient non de n’importe qui mais spécialement d’un enfant (« dol spécial »).
Notre droit connaît aussi, il faut le mentionner au passage, le « dol atténué » qu’est la « faute pénale », dangereuse dérive vers les sanctions proliférantes de distractions trop humaines, conduisant le législateur moderne à multiplier les « délits d’imprudence ». Ceux-ci satisfont l’esprit de vengeance des victimes, aujourd’hui ravivé par l'« éthique » primitive et consumériste des « droits de l’homme », relayé par l’agitation médiatique et devenu droit. En fait d'« éthique », il ne s’agit que de la morale quasi catéchétique des « droits de l’homme », dispensée de justifier de ses fondements métaphysiques (l’arrière-plan étant toujours biblique)… Par ailleurs, les contraventions, qui sortent du domaine de cette étude, relèvent du « dol atténué ». Rappelons que formellement, pour le droit français, les infractions les plus graves sont qualifiées de crimes, les moyennes de délits, les moindres de contraventions.
Théoriquement détachées de la vengeance primitive, les victimes ne sont normalement créancières que de simples réparations civiles, en annexe du procès pénal mené par le Parquet, représentant et défenseur de la Société. Mais ces délits d’imprudence dits « non intentionnels » (« dol atténué »), finissent par menacer les plus honnêtes [23] gens. Pourtant le droit pénal post-révolutionnaire n’avait pas été pensé contre eux, mais bien entendu pour eux, dans un souci objectif de bon ordre social et d’attachement civique. C’est là, soit dit en passant, la dérive dite de surpénalisation, manie de l’« État de droit » où l’on veut tout ramener au droit devenu inflationniste. Aujourd’hui, « La France est sans doute le pays développé qui possède l’arsenal pénal le plus important », a pu dire Joëlle Simon, docteur en droit, directrice des affaires juridiques du M.E.D.E.F.[14]
En d’autres termes, et pour en revenir à notre objet, l’approche post-révolutionnaire et peut-on dire républicaine entendait constater en droit, de manière objective, l’existence ou l’inexistence d’un crime ou délit donné. La question de l’intention objective était simplement de savoir si, de façon formelle, l’auteur d’un crime ou délit avait consciemment voulu ou non l’acte matériel légalement prohibé. En revanche, dans cette approche objective, on ne devait pas se préoccuper de connaître pourquoi son auteur l’avait voulu. Cette dernière question d’un autre ordre, introduisait seulement un second degré, d’une toute autre nature et en arrière-plan. Pour Hegel d’ailleurs, en rupture avec l’enseignement de saint Thomas :
le droit ne dépend… en rien de la disposition d’esprit dans laquelle un acte est accompli[15].
Ce second degré concernait, on l’a dit, le seul choix a posteriori d’une peine utile et subsidiairement équitable, voire d’une exonération possible en cas de « fait justificatif » (légitime défense ou état de nécessité, par exemple). En effet, contrairement à l’incrimination, qui doit être stricte et préalablement définie, les faits justificatifs peuvent être admis beaucoup plus largement, mais uniquement pour exonérer l’accusé ou le prévenu. Un tel second degré d’arrière-plan, susceptible de prendre en compte toutes sortes d’inférences humaines, n’est au demeurant plus du ressort du droit. Pour Hegel, très précisément :
La sphère où ces circonstances peuvent entrer en considération pour atténuer la peine n’est pas celle du droit, c’est celle de la grâce[16].
[24]
C’est ce second degré d’arrière-plan qui permet à la défense de revendiquer le mobile, par exemple noblement politique. Sous réserve de nos jours qu’il n’y ait pas à travers celui-ci d’accointances dirimantes et diabolisantes constituant le « délit mental » (« raciste » ou « fasciste »).
Telles accointances avec le Mal ontologique justifient aujourd’hui la recherche du « délit mental », en forlançant l’être dans sa moralité subjective (Moralität chez Hegel). Le système en vient à s’appuyer sur l’animadversion affective du juge, subversion institutionnellement recherchée et cultivée. Le juge est désormais sommé d’être partial, enjoint de prendre position frénétiquement contre le Mal. Là réside l’un des aspects essentiels de la décadence du droit post-révolutionnaire, droit pour qui le juge impartial se devait, dans son ascèse, de jauger non la teneur de l’idéal du sujet de droit, mais l’élévation personnelle, le désintéressement etc., pour l’exercice de sa part de « grâce ». Toutes choses qui fonctionnent encore quand est en cause une composante politique de gauche conventionnelle, c’est-à-dire quand l’immoralité et le vice définis par le nouvel ordre moral ne sont pas en cause…
En résumé, la question posée pour définir le crime ou délit, du point de vue de l’élément intentionnel, était dans l’approche post-révolutionnaire : le sujet « a-t-il voulu l’acte prohibé ? ». Elle n’était pas du tout « pourquoi l’a-t-il voulu ? », autre question introduisant un simple second degré, en arrière-plan, pour le seul choix de la peine à prononcer avec possibilité d’indulgence de « grâce » (Hegel).
Historiquement, la réduction constitutive formelle de l’élément moral ou intentionnel à la seule question : le coupable « a-t-il voulu l’acte prohibé ? » était acquise, au terme des conquêtes du droit « utilitariste » (en fait proto-positiviste), après la chute de l’Ancien Régime. Esquissé dès la Constituante (1789), le système a été acquis plus précisément avec les réformes napoléoniennes faites en marge des doctrines de Jeremy Bentham, philosophe du droit britannique, naturalisé français sous la Révolution. C’est à ces réformes que l’on doit, en France et par influence en Europe continentale, la forme la plus achevée de l’utilitarisme introduit par le Code pénal de 1810. Bref, c’est la conception post-révolutionnaire française qui est fondée sur le refus du moralisme, de l’inquisition psychologique personnelle préalable du sujet poursuivi, et donc sur la liberté de conscience réputée pleine et entière.
[25]
Ce système qui aspire ainsi à l’impartialité est, ou de plus en plus « était », fondé sur l’indépendance structurelle du droit par rapport à la morale. Il est, ou plutôt était, celui de la répression strictement et socialement utile, en fonction toujours de l’intention objective. Il a été largement celui du droit romano-germanique à travers l’Europe continentale.
Le jurisconsulte et professeur austro-allemand Kelsen (1881-1973), juriste de droit romano-germanique est le grand théoricien positiviste du droit au XXe siècle. Il a décomposé en trois temps le processus de la fonction du juge :
1° La « proposition de droit » qui « est » (Sein en allemand, ici emprunté à Kant) ou l’existence d’une norme violée, avec l’intention objective du sujet mentionnée plus haut, au regard du « devoir être ». Devoir caractérisé par la manière de se conduire (Sollen en allemand, mot également emprunté à Kant visant l’aspect extérieur de l’agir), c’est-à-dire devoir objectif de tout sujet de droit dans une société donnée. Une bonne traduction en français pourrait être celle de conduite requise.
2° Le « jugement de valeur », jaugeant dans l’impartialité, l’ascèse et l’équanimité les qualités personnelles et individuelles de ce même sujet quant à la modulation de la peine (second degré en arrière-plan déjà explicité, faculté relative de « grâce », selon l’analyse de Hegel).
3° L'« émission d’une norme » individuelle, le jugement du sujet de droit poursuivi, résultante de ce qui précède[17].
Pour Kelsen et dans le droit fil de notre propos et toujours du point de vue de l’approche scientifique :
En tant que fonction de la connaissance, un jugement doit toujours être objectif, c’est-à-dire qu’il doit être posé sans égard à ce que peut désirer et vouloir le sujet qui le pose […] On peut établir la relation d’une certaine conduite humaine à un ordre normatif, c’est-à-dire énoncer que cette conduite est conforme à l’ordre ou n’y est pas conforme, sans pour autant prendre personnellement position à l’égard de cet ordre, sur le plan affectif, c’est-à-dire sans l’approuver ou le désapprouver[18].
[26]
Je tiens à préciser qu’il n’y a de ma part qu’un appel au positivisme juridique et que cela ne vaut pas approbation des positions internationalistes qui étaient celles de Kelsen. Devenu professeur à Cologne, il émigra pour fuir l’Allemagne nationale-socialiste, et devait finir sa carrière en Amérique. D’ailleurs ses choix idéologiques n’étaient nullement induits par son approche indéniablement scientifique du droit, lui qui écrivait :
La science du droit ne peut qu’exposer les deux conceptions et établir que, lorsque l’on veut définir le rapport entre droit international et droit étatique, il faut nécessairement accepter soit l’un, soit l’autre des deux systèmes de référence. Mais la décision elle-même se situe hors du domaine de la science du droit. Elle ne peut résulter que de considérations autres que scientifiques ; elle peut être déterminée par des considérations politiques[19].
Au demeurant, la pensée positiviste, ou néopositiviste si l’on préfère, n’est bien sûr pas l’apanage d’une vision du monde qui serait propre à la « gauche », il s’en faut de beaucoup. Le théoricien français de l’empirisme logique était d’ailleurs un homme de « droite », Louis Rougier (1889-1982). Il en va ici tout simplement de Kelsen comme de Beccaria, pour le néopositiviste comme pour le proto-positiviste. Il en va de même du recours aux travaux de Kant, en tant qu’outils, ce qui n’est pas un ralliement à la philosophie universaliste de celui-ci… D'ailleurs, en amont, au stade du droit constitutionnel, la doctrine de Kelsen me paraît perdre toute validité, la constitution étant d'abord un acte politique qui suppose une mystique, une part essentielle et irrationnelle de légitimité, bref une justification métaphysique. Là seulement, très au-dessus de la sphère des besoins de police et des lois y afférentes, commence l'empire du « droit naturel » ou « de la politique naturelle », la seconde devant l'emporter par la force des choses sur la première…
La question de l’approche objective de l’intention mérite que l’on s’y attarde encore, car il ne s’agit pas là d’un point de détail secondaire, mais d’un principe fondamental au cœur du propos. En effet, il y va historiquement et philosophiquement de la séparation des pouvoirs temporel et religieux, de la distinction du crime ou délit, d’une part, et du péché, d’autre part. Là réside la distinction nécessaire du droit et de la morale, malheureusement aujourd’hui battue en brèche, puisque, pour paraphraser Kelsen a contrario, le juge contemporain est de nouveau appelé à « prendre personnellement position à l’égard de [l’]ordre [moral] sur le plan affectif ».
La question, le sujet « a-t-il voulu ? » l’acte prohibé, est parfaitement adaptée à une répression pénale pragmatique, dite « utilitariste », ou positiviste, fondée sur l’approche objective de l’intention. En revanche dès que la question, « pourquoi [le sujet] a-t-il voulu ? » l’acte doit déterminer la nature de cet acte, cela introduit un tout autre ordre des choses. Lorsque le « pourquoi » détermine formellement si l’acte est prohibé ou non, ou encore si la culpabilité doit être considérée plus grave en soi, on peut qualifier le crime ou délit de peccamineux, c’est-à-dire lié au péché. Cette dérive, de nos jours de plus en plus courante, est la résurgence du principe qui présidait aux procès en hérésie ou en sorcellerie, crimum exceptum, principe issu de la doctrine de saint Thomas d’Aquin.
Deux cas de figures se présentent. Lorsque le « pourquoi » ne fait qu’aggraver en soi la répression d’un acte par lui-même prohibé, par régression de la part admissible de grâce dans l’esprit du juge, on peut dire qu’il y a simplement dérive peccamineuse au regard de la répression. On peut parler alors de crime ou délit peccamineux occasionnel (simplement connoté vicieux). Lorsque l’acte n’est pas en lui-même pénalement répréhensible, mais le devient s’il est inspiré par un mobile subjectif qui en change la nature pour le prohiber, il y a, peut-on dire, crime ou délit peccamineux structurel.
Dans le premier cas, celui du délit peccamineux occasionnel, connoté donc par une immoralité subjective induite, la dérive met en cause l’impartialité du juge dans l'« émission de la norme ». Cela peut paraître quelque peu abstrait, mais nous verrons au fil de cette étude maints exemples de cette dérive de plus en plus répandue. Par rapport à l’énoncé positiviste de Kelsen reproduit plus haut, la dérive du juge est celle du magistrat qui cède sur un « plan affectif », lequel relève au demeurant du conditionnement social mimétique.
De fait, toute la question porte sur le retour du concept de péché dans le droit laïc en France. Et plus généralement en Europe dans les droits qui prétendent disposer d’un droit pénal essentiellement [28] pragmatique et profane, même avec une religion officielle, telles les monarchies constitutionnelles chrétiennes. Ce concept de péché qui, venu du Christianisme, a tant marqué l’Histoire et la civilisation en Occident, a imprégné la psychologie de ses peuples.
Si l’on considère les sept fameux « péchés capitaux » ou « vices principaux », selon la nomenclature chrétienne, l’orgueil, l’avarice, la luxure, l’envie, l’intempérance (gourmandise, dit-on aux enfants au catéchisme), la colère ou la paresse, il y a là les concepts de base pour définir tous les péchés. Ces concepts induisent une morale avec des obligations transcendantales psychologiquement contraignantes, mais ils sont par eux-mêmes étrangers à l’approche objective de l’élément moral ou intentionnel dans le domaine profane des crimes et délits. Néanmoins, leur structure fondatrice d’obligation et de sanction est maintenant reprise par la justice décadente dans sa régression subversive quasi théocratique, en Europe en général et en France en particulier. Il y a là un phénomène considérable, toujours celui du réinvestissement du droit par la morale.
Au regard des sept péchés capitaux, tout acte qui n’est pas objectivement illicite est susceptible de le devenir du seul fait de la disposition intérieure et intime de l’esprit du sujet. Par conséquent celui qui promeut une œuvre pie, mais le fait par « orgueil » est déjà dans le péché ; celui qui économise de l’argent devient pécheur s’il le fait par « avarice » ; celui qui fait l’amour avec son conjoint légitime, mais dans des conditions excluant la procréation, devient pécheur en cédant à la « luxure » ; celui qui freine l’ascension d’un ambitieux devient pécheur s’il le fait par « envie » ; celui qui abuse de la bonne chère devient pécheur s’il le fait par « intempérance » ; celui qui brise un objet devient pécheur s’il le fait par « colère » ; enfin les effets du laisser-aller de quiconque le font pécheur si c’est par « paresse ».
Certes, et pour pallier toute objection, il peut exister une approche objective de certains péchés particuliers. Par exemple, comme le fait l’enseignement chrétien quand il ose encore s’afficher, il est possible de déduire de la luxure telle conséquence précise objective. Il en est ainsi de l'« œuvre de chair », qui, sous certaines réserves casuistiques qu’il n’y a pas lieu de considérer ici, n’est pas un péché quand elle est commise entre conjoints légitimes. En revanche le même acte objectif devient un péché, s’il est consommé hors mariage (infraction morale objectivable et donc structurelle). La norme de conduite sociale qui en découle relève ici clairement du Sollen, [29] c’est-à-dire de l’acte objectif (conduite requise). D’ailleurs, l’adultère était un délit sous l’empire de l’ancien Code pénal (1810) et jusqu’en 1975. Mais, l’aire caractéristique du péché est beaucoup plus vaste que celle du droit et, par définition, déborde d’un cas de figure ponctuel et objectivable tel l'« œuvre de chair ». Si le concept de péché est pris plus généralement, à la lumière des sept péchés capitaux, la morale intervient avec ses conséquences tout à fait spécifiques, ressortissant du for intérieur du sujet (infraction morale ou subjective occasionnelle). Ainsi, tout acte même objectivement licite en soi, dans la vie chrétienne, est susceptible de passer de la vertu au vice, pour des raisons qui sont formellement subjectives.
Bien entendu, l'Église en particulier enseigne que tout cela doit être évalué avec mesure et discernement. Il en découle une science humaine, ou plutôt divine, complexe et particulière qui est la casuistique. Le Christianisme professe que l’on peut pécher par action, par omission ou par la pensée (qu’il s’agisse ici de l’intellect ou qu’il s’agisse du sentiment). Dans les sept cas peccamineux typiques examinés plus haut, cette pensée ou ce sentiment du sujet est déterminant, puisqu’en tant que tel aucun des actes correspondants n’est en soi objectivement illicite du point de vue moral. Orwell avait compris la puissance résurgente du système ; il avait surtout subodoré que cette puissance théologique pourrait devenir la base d’un effroyable totalitarisme profane quasi théologique. Pour paraphraser son propos, il faut constater que, par rapport aux « péchés capitaux », le vice fondamental qui les anime et les contient tous est le péché par la pensée (« Crime par la pensée… »).
De nos jours il existe un nouveau péché capital pour les dévots des « droits de l’homme », c’est l’exclusion et le nominalisme politique, la « discrimination ». Ce péché capital est désigné ordinairement sous des vocables d’une plasticité sémantique remarquable, tels « fascisme/xénophobie/ racisme/antiféminisme/antisémitisme/nazisme/extrême droite », mots valises, mots clichés, mots sacramentels, essentiels du moralisme « anti-fasciste ». En présence de ces mots clichés, ou des idées et sentiments qu’ils sont censés recouvrir, le système adopte une attitude dérogatoire à la permissivité néo-rousseauiste régnante. Dès lors, il n’y a plus de débat discursif, les idées ne sont plus vraies ou fausses, utiles ou inopportunes, mais « scandaleuses », « infâmes », « ignobles », « immondes », « nauséabondes », « répugnantes », « écœurantes », « honteuses », « indignes », etc. Qualifications conformes au [30] lexique moralisateur, à rapprocher des injures communistes traditionnelles, fondatrices et armes de la guerre civile permanente, telles « vipère lubrique », « charogne puante », elles-mêmes à rapprocher de l’aphorisme de Sartre : « un anticommuniste est un chien ». Il s’agit, dans ce registre non de critiquer les idées ou leur application, mais de provoquer l’exécration haineuse et extatique envers qui les porte.
Pour l'Église conciliaire et la plupart des Églises chrétiennes, ralliées au nihilisme des « droits de l’homme », l’exclusion est devenue en fait un huitième péché capital, qui plus est le péché majeur. Pour la société civile occidentale, il constitue sinon le seul de ces péchés, assurément le principal (l’instrumentalisation nouvelle et incongrue de la « haine » en droit pénal, renvoyant pour le juriste post-révolutionnaire, de façon archaïque et rétrospective aussi au péché capital de « colère »…). Dans ce seul cas de l’exclusion discriminatoire, la morale contemporaine cesse d’être évanescente et permissive ; dans ce seul cas le péché devient irrémissible…
Le mot le plus utilisé à cet égard est celui de « racisme », avec évidemment l’acception péjorative fourre-tout que les dévots lui donnent (d’où les guillemets). Cette acception est très large et connaît une expansion dynamique considérable, absorbée de façon mimétique et passive par les populations occidentales aliénées. Il s’agit en définitive de tout ce qui offense l’égalitarisme indifférencié entre les être humains, en fonction de la race, de l’ethnie, de l’origine biologique (négation de la loi et des lois du sang), de la religion politiquement admise, des mœurs, de l’esthétique, etc. Les énoncés légaux correspondants les plus caractéristiques, en constante expansion, seront étudiés plus loin.
Sous l’empire de ce nouveau péché capital, issu des « droits de l’homme » existent maintenant des crimes et des délits peccamineux, pensés selon le schéma spécifique au concept de péché. Fondés sur un acte, élément matériel, qui n’est pas en soi illicite mais le devient en fonction de l’intention subjective de son auteur, il s’agit donc d’infractions peccamineuses structurelles. Ce sont en somme les nouveaux crimes et délits capitaux ressortissant essentiellement de l’opinion ou du sentiment intime du coupable (« Crime par la pensée… » d’exclusion). Tel est le cas, par exemple, des infractions spécifiques à la répression du « racisme » ou du « crime contre l’humanité », sur lesquelles on reviendra. Par ailleurs, tous les crimes et délits ayant une structure objective générale, peuvent être subjectivement aggravés par l’infé[31]rence morale du péché capital, ce qui en fait donc des infractions peccamineuses occasionnelles. En de telles occurrences, le juge se voit enjoint par le système du nouvel ordre moral de se départir de son équanimité civilisée et de juger en toute partialité, quant à sa faculté de modulation de la peine ou grâce. Parti pris subjectif effréné du moralisateur à l’encontre de l’immoraliste (qui rappelle celui autrefois de la dame patronnesse vis-à-vis de la putain ou, pis encore, de la jouisseuse). On y reviendra aussi bien entendu.
La casuistique retrouve ainsi une nouvelle jeunesse inattendue, dans l’avocasserie, l’aridité, la démesure passionnelle (l’hybris condamnée par les Grecs) et la frénésie haineuse des accusateurs, des parties civiles et des juges. Cette nouvelle casuistique, en ces temps de renouveau impérialiste du puritanisme, ne saurait échapper aux abus dont l’Histoire donne maints exemples honteux.
La codification du droit pénal par le Premier Empire est fondée sur le postulat de base selon lequel les éléments constitutifs formels d’un crime ou d’un délit excluaient systématiquement de sa structure le mobile et à plus forte raison toute arrière-pensée. En tout cas quant au droit commun, puisque subsistaient quelques très rares cas de crimes ou délits spéciaux, exceptions dont les Soviétiques, tout à rebours, feront la règle au nom de leur « morale prolétarienne ». Ces cas de crimes ou délits peccamineux d’avant la lettre étaient justifiés par la défense de la sûreté de l’État, touchant ainsi déjà aux impératifs exorbitants et dérogatoires de l’intérêt général ultime appelé « raison d’État », et échappent au juriste.
Tel était le cas parfois de l'« intelligence avec l’ennemi », avec en effet des mobiles légalement définis article 70 § 4 (« En vue de nuire à la défense nationale… »), 71 § 1 et 2 (« provoquera… en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre la France ») et 72 § 3 (« en vue de favoriser une puissance étrangère ») de l’ancien Code pénal. Tel était le cas regrettable de l’ordonnance 60-529 du 4 juin 1960 ajoutée à l’ancien Code pénal jusqu’à son abrogation (28 février 1994), avec la répression particulière des :
attentats dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d’exciter les citoyens ou les habitants [32] à s’armer contre l’autorité de l’État… (art. 86 de l’ancien Code pénal).
Tel est encore le cas plus généralement et historiquement du droit pénal militaire, qui a évidemment ses impératifs propres de partialité militaire patriotique, au moins en temps de guerre ou de graves troubles à l’ordre public.
Malgré des utilisations circonstancielles, abusives et honteuses (1944, dont la condamnation de Brasillach pour crime d’opinion, ou 1962), il n’y a pas là de véritables exceptions au principe de neutralité idéologique de la justice post-révolutionnaire. En effet, il s’agit alors de domaines vitaux pour la pérennité de la Nation, imposant aux institutions d’État une partialité, apparentée à la raison d’État et compte tenu de l’intérêt général, vis-à-vis des menaces extérieures ou vitales. L’aire judiciaire et juridique considérée n’est déjà plus celle de la vie sociale ordinaire, mais celle des nécessités de la guerre ou du salut public. Ces aspects subsidiaires et circonstanciels du droit sont en définitive au droit normal ce que les cours martiales sont aux juridictions de droit commun. Au titre de l'« État de droit », cette aire devrait apparemment se rétrécir, voire disparaître mais d’une certaine façon et avec une logique moralisatrice implacable, c’est l’inverse qui est vrai.
On chante sans cesse l’avènement en Europe continentale de l’« État de droit » issu de la rule of law anglaise. En fait, il s’agit du concept juridique imposé dans l’Allemagne rédimée par la « dénazification » d’après guerre, celui de Rechtsstaat. L'« État de droit », soit dit en passant, est devenu l’alibi des hommes politiques pour ne plus prendre de décisions ponctuelles, mais multiplier de façon inflationniste règlements et lois plus ou moins appliqués. L'« État de droit », finit par être la société où, dans un refus déraisonnable de la fatalité quotidienne, plus rien n’échappe au droit et finalement au juge omniscient. C’est ce qu’on appelle le panjurisme… Mais l'« État de droit », c’est aussi l’antichambre du « gouvernement des juges », puisque portant en soi l’affaiblissement de la séparation de pouvoirs, marque de la tyrannie selon la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (article 16).
En revanche, à l’inverse de l’esprit post-révolutionnaire français, dans un régime terroriste comme le régime soviétique, le mobile « antisoviétique » était un élément essentiel et général justifiant la répression sans limite, grâce à des textes fourre-tout, à usages politi[33]ques multiples et universels. Tel était le cas du trop fameux article 70 de l’ancien Code pénal de la république socialiste soviétique fédérée de Russie, qui disposait :
L’agitation ou la propagande menées en vue d’abolir ou d’affaiblir le régime soviétique ou d’accomplir les crimes les plus dangereux contre l’État ainsi que la diffusion aux mêmes fins de pensées calomnieuses dénigrant le régime soviétique public et étatique, comme également la distribution, fabrication ou détention dans les mêmes buts de littérature ayant un tel contenu est puni… (traduction, A. Rakhmanov).
Dès lors, tout acte formellement licite devenait bien sûr criminel, pourvu que ce fût « en vue » de… La morale « prolétarienne », comme la morale des temps archaïques, devait transcender la règle de droit et l’investir totalement de manière subversive…
L’article 106 du code pénal de l’ex-république démocratique allemande (D.D.R. ou R.D.A.) était du même type, avec une particularité « antiraciste » pionnière, puisque la République française semble s’en être inspirée en 1972 pour sa première loi du genre.
En tout cas, en France, ce n’est pas sur cet aspect particulier, marginal, dérogatoire et délicat de l’instrumentalisation de la raison d’État sur fond de circonstances exceptionnelles, de désordres, de guerre ou de coup de force que porte la présente étude.
C’est avec le décret-loi Marchandeau du 21 avril 1939, au-delà des cas marginaux circonstanciels ou communistes, que va apparaître le ferment de la décadence du droit, au nom de la morale antidiscriminatoire et des bons sentiments. En effet, intégré à la loi du 29 juillet 1881 qui reste la charte de la liberté de la presse en France, il a créé un délit d’opinion ou de sentiment qui est ou non constitué selon que son auteur a eu « pour but d’exciter à la haine entre les citoyens ».
Désormais, au-delà des actes formels interdits, va donc être institutionnalisée la recherche d’un élément moral relevant du mobile ou de la morale subjective du sujet, savoir le dessein intellectuel, le but poursuivi à part soi par le sujet, l’inspiration subjective de son mobile. Bien sûr, ce n’est donc plus un acte objectif qui est péna[34]lement réprimé, mais son mobile supposé (« but »), ce qui implique l’examen de l’arrière-pensée, for intérieur ou moralité subjective de l’auteur. Avec ce décret-loi, esquisse de ce qui est advenu maintenant, est donc apparue l’interdiction, non de tel ou tel acte formel compris objectivement, mais de certains actes qui changent pénalement de nature en fonction du mobile du sujet.
Il y a bien là une confusion régressive de la morale et du droit, de l’éthique et du droit. Pour Kant[20]:
La fin est objet de l’arbitre [individuel]… Or, je peux assurément être contraint par d’autres à des actions qui, en tant que moyens, sont orientées vers une fin, mais je ne puis jamais être contraint par eux à avoir une fin : au contraire n’est-ce que moi et moi seul qui puis me faire de quelque chose une fin. Mais supposons que je sois en outre obligé de me faire une fin de quelque chose qui appartient aux concepts de la raison pratique, par conséquent, en plus du principe formel de détermination de l’arbitre (tel que celui que contient le droit), d’avoir en outre un principe matériel de détermination, une fin qui puisse être opposée à la fin dérivant des impulsions sensibles : il s’agirait du concept d’une fin constituant en soi-même un devoir ; or, la doctrine portant cette fin ne saurait appartenir à la doctrine du droit, mais au contraire à l’éthique, en tant que c’est là la seule doctrine qui implique dans son concept la contrainte exercée sur soi-même d’après les lois (morales).
[…]
Mais se donner à soi-même une fin qui est en même temps un devoir, ce n’est pas une contradiction, parce que je me contrains alors moi-même, ce qui est parfaitement compatible avec la liberté (§ I).
[…]
On peut concevoir de deux manières la relation de la fin au devoir : ou bien en partant de la fin, aboutir à découvrir la maxime des actions conformes au devoir, ou bien, inversement, en partant de cette maxime, finir par percevoir la fin qui est en même temps un devoir. La doctrine du droit emprunte la première voie. Il est abandonné au libre arbitre de chacun de déterminer quelle fin il veut donner à son action [souligné par nous].
[35]
[…]
Le devoir de vertu est essentiellement différent du devoir de droit en ceci que, pour celui-ci, une contrainte extérieure est moralement possible, alors que celui-là repose uniquement sur la libre contrainte exercée à l’égard de soi-même (§ II).
Or, à partir du décret-loi Marchandeau, la « fin » poursuivie par le sujet va être absorbée par le droit positif, au détriment bien entendu de son libre arbitre. Le droit décadent, par un processus pervers de moralisation, va désormais rechercher les fins, l’inspiration même intime du sujet, lui imposant un très totalitaire « devoir de vertu ». Il s’agit de l'effet induit de l’« antiracisme », au sens large et général de « discrimination », qui, à partir de 1972 (loi Pleven), pour la France, va faire, reprenant Kant par antiphrase, qu’il :
[n’]est [plus] abandonné au libre arbitre de chacun de déterminer quelle fin il veut donner à son action. Le devoir de vertu est essentiellement [consubstantiel] du devoir de droit en ceci que, pour [les deux] une [même] contrainte extérieure est [imposée].
Voilà pourquoi je parle d’État totalitaire absolutiste, ou totalitaire quasi théologique (tout État contemporain est totalitaire, c’est-à-dire revendique et impose une compétence illimitée quant aux domaines qu’il régit ; il devient absolutiste avec la confusion de la morale et du droit). De nos jours, le droit est de nouveau corrompu par cette éthique de l’intention qui ruine le libre arbitre intime et constitue un asservissement absolu. On en arrive alors au forlancement de l’être dans sa moralité subjective par les juges, les policiers, les politiciens, l’école ou les médias. C’est de nouveau l’empire des âmes qui hante ces nouveaux dominicains qui s’ignorent… L’éthique de l’intention est bien sûr la clef du viol des consciences (« la loi nouvelle… règle les actes intérieurs du cœur » selon saint Thomas.).
Le discours d’Emmanuel Kant en ce qui concerne le droit, finalement très moderne, préfigurait d’une certaine façon le normativisme et le positivisme juridique. La réalité contemporaine régresse en deçà de la théorie du philosophe, puisque le théâtre de Satan est de retour. Faisant de nouveau appel aux ressorts intimes de l’être, analysés par Hegel, le droit rationnel et formel sombre ainsi dans la morale dont il s’était détaché avec la Révolution et l’Aufklärung. D’abord quant à la moralité subjective (Moralität) qui ainsi n’est [36] plus l’apanage inviolable du for intérieur du sujet, ce qui correspond au cas très général des délits peccamineux occasionnels. Ensuite quant à la moralité objective (Sittlichkeit), c’est-à-dire la traduction concrète par les actes de la moralité du sujet, ce qui correspond au cas très particulier des crimes peccamineux structurels, après n’avoir concerné chez nous que les « mœurs »…[21]
Le décret-loi Marchandeau a été, dans notre droit commun et non plus marginal d’exception ou de loi martiale, la rupture avec le Sollen (conduite requise) formel, comme manière tangible de se conduire, quels que soient les idées et sentiments du sujet de droit agissant. Et ce, au profit de l’interprétation subjective du juge, le plus souvent induite, qui, au-delà de la conduite tangible, va en inférer un caractère répréhensible par un contrôle d’ordre immatériel et ressortissant de la conscience personnelle (toujours le contrôle du « devoir de vertu »). Le procédé fait du juge lui-même une partie prenante moralisatrice, puisqu’agent d’un ordre non plus seulement tangible et apparent, mais pour ainsi dire également moral, virtuel et mystique. Il y a là une nouveauté contre-révolutionnaire et réactionnaire, le juge se devant de participer à l’idéologie moralisatrice « antiraciste » pour lutter contre le nouveau péché capital d’exclusion ou « discrimination ».
Abrogé en 1940 par le gouvernement de Vichy, ce décret loi sera rétabli en 1944, avant d’être supplanté par la loi du 1er juillet 1972 qui en est un développement très élargi et renforcé. Cette loi antinationale, dite aussi loi Pleven, constitue l’acte fondateur véritable, en France, de la décadence moralisatrice du droit.
La loi de 1972, ainsi apparemment inspirée par l’article 106 précité du Code pénal de l’ex-R.D.A (« Quiconque… en poussant à la haine raciale… »), n’a pas cessé d’être renforcée depuis sa promulgation. Elle est même devenue, avec un ajout dû à la loi Fabius-Gayssot du 13 juillet 1990, une arme politique contre les partis politiques identitaires, puisque permettant le prononcé de l’inéligibilité de la personne condamnée, par dérogation à notre loi de 1881 sur la liberté de la presse. Il y a là l’amorce tangible de la décadence interne qui désormais va durablement dénaturer notre droit, au nom de la nouvelle [37] morale « antiraciste » envahissante et donc de ce « devoir de vertu » qui, pour Kant, ne pouvait procéder du droit. Ainsi la République a-t-elle renoué avec l’archaïque crime peccamineux structurel.
Le délit d’opinion, de sentiment ou de pensée libertine, est de retour, vieille résurgence théocratique, disparu ici sous le rai des Lumières de Beccaria et de Bentham, là sous celui de l’Aufklärung et de Kant. J’entends le mot libertin au sens premier et historique du terme, désignant l’affranchissement de l’esprit du carcan de la mauvaise conscience intime, aujourd’hui sécularisée. Le retour du délit d’opinion, au demeurant élargi, est véhémentement nié par le système, au prix d’une logomachie qui ne résiste à l’examen qu’en raison du fanatisme ambiant et de la sémantique qu’il induit. Délit d’opinion et de pensée mais aussi de sentiment, ce qui est bien plus grave encore, la loi de 1972 ayant prévu à cet égard une répression spécifique nouvelle. Elle réprime les « diffamations », « injures » ou « provocations », même non suivies d’effet tangible, dès lors qu’elles visent :
…une personne ou un groupe de personnes à [sic] raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée… (articles 24 alinéa 6, 32 alinéa 2 et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par celle du 1er juillet 1972, mais aussi articles 187-1 et 416 de l’ancien Code pénal dans leur rédaction de 1972).
En effet, la loi Pleven n’a pas affecté que le domaine de la liberté d’expression (loi du 29 juillet 1881). Elle a également introduit l’« antiracisme » et la lutte contre l’« exclusion » dans l’ancien Code pénal, articles bien sûr repris par le nouveau (articles 225-1, 225-2 et 432-7). Elle a introduit dans notre droit toute une panoplie de délits peccamineux, occasionnels comme structurels.
Par conséquent, au-delà même du délit d’opinion, de pensée libertine ou de sentiment, on est maintenant en présence d’un système général qui vise à réprimer des attitudes plutôt que des actes, au nom du contrôle du « devoir de vertu ». Au-delà des conditions formelles et factuelles objectives du Sollen, dès lors que ces attitudes sont supposées inspirées par une opinion, une pensée relevant du libertinage d’idées ou un sentiment considéré comme mauvais, l’infraction est réputée commise. La loi prohibe en soi l’inspiration subjective du mobile et donc la moralité subjective qui sous-tend un comportement donné. C’est là une chose exorbitante du droit commun [38] civilisé et que les juristes devraient donc appeler dol idéologique voire dol mystique, s’ils en avaient, qui une exacte perception, qui le courage.
Les comportements considérés ne sont donc pas nécessairement répréhensibles par eux-mêmes, mais on entend néanmoins les imputer à crime ou délit au préjudice des seuls mal-pensants, immoraux et méchants (ceux qui ont le mauvais sentiment de « haine », puisque celle-ci est devenue un concept incongru moralisateur du droit pénal et issu du péché capital de « colère »). Pour ce faire, on prend en compte les opinions, pensées libertines et sentiments induits attribués aux mal-pensants, à ceux qui ne sont pas vertueux au regard de la nouvelle pudibonderie, la raciopudibonderie.
Le mobile, la conscience subjective intime, est devenu juridiquement, au sens formel du terme, criminogène, au titre du seul fait de l'affranchissement peccamineux de l’esprit, du libertinage d’idées ou de sentiment. Là réside donc maintenant le « crime fondamental qui [contient] tous les autres. Crime par la pensée… » (ou « délit mental »), le crime ou délit peccamineux. A ce prix exorbitant, le Sollen comme exigence sociale rationnelle, objective et formelle a vécu, ruiné par « une [nouvelle] morale d’unanimité et d’orthodoxie » (Muchembled) qui absorbe le droit et impose la vertu à l’intimité de l’être. Du « devoir être » (conduite requise), on est passé au devoir penser et plus encore au devoir ressentir, bref on est passé du droit à la morale en action, au moralisme inquisitorial. Le procédé, contraire au sens commun, est évidemment aux antipodes de la sagesse kantienne, pour laquelle le droit abandonne « au libre arbitre de chacun de déterminer quelle fin il veut donner à son action ».
Les délits peccamineux de droit commun, issus de la loi de 1972, aggravée depuis, figurent dans la rédaction du nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994. Il s’agit d’actes subjectivement déterminés par un mobile de libre et arbitraire discernement ou distinction. Des tels actes sont qualifiés de discriminatoires dans le nouveau langage juridique, mais ils relevaient précédemment de la licence légitime de chacun. Selon un spectre bien élargi depuis 1972 et dernièrement encore amplifié par la loi du 16 novembre 2001 (notamment contre l'« homophopie »)[22], est discriminatoire tout mobile subjectif, tout libre arbitre fondé sur :
[39]
toute distinction… entre les personnes physiques à [sic, lire en] raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (art. 225-1 du nouveau Code pénal).
Je parle bien ici d’actes non-imputables en eux-mêmes à délit, d’actes quelconques conformes au Sollen, au « devoir être », de ceux dont la conduite formelle objective est irréprochable. Ces actes deviennent socialement répréhensibles en raison du mobile subjectif induit, ici du sentiment discriminatoire prohibé du sujet. Et ce, donc au regard des multiples interdits subjectifs énoncés à l’article 225-1. Ces actes sont pour quiconque :
le refus de « la fourniture d’un bien ou d’un service »,
l’entrave à « l'exercice normal d’une activité économique quelconque »,
le refus à l’embauche, la sanction professionnelle ou le licenciement (art. 225-2, directement inspiré des articles 416 et 416-1 de l’ancien Code pénal, dans leur dérive à partir de 1972)
et à l’encontre des agents publics plus particulièrement :
le refus de concéder le « bénéfice d’un droit accordé par la loi »,
l’entrave à « l’exercice normal d’une activité économique quelconque » (art. 432-7 du nouveau Code pénal, directement inspiré des articles 187-1 et 187-2 de l’ancien Code pénal, dans leur dérive d’à partir de 1972).
Il faut bien saisir l’énoncé du problème : certes, on comprend tout à fait que, dans certains cas déterminés par la loi, un agent public puisse tomber sous le coup d’une prévention correctionnelle en raison d’un refus opposé indûment à un administré quelconque. Là où la chose devient inadmissible dans l’optique post-révolutionnaire, c’est qu’un seul et même acte donné peut ou non conduire un fonctionnaire abusif en correctionnelle, selon qu’il aura été commis parce que l’administré visé est, par exemple, pédéraste ou nécrophile (discrimination pénalement répréhensible, puisque ressortissant des « mœurs » !) ou au contraire parce que c’est un voisin abhorré, par exemple pour une question de rivalité sentimentale ou une obscure affaire de bor[40]nage (discrimination pénalement non répréhensible comme non peccamineuse !).
Comme naguère en de telles circonstances, si son refus devait être par hypothèse puni par la loi pénale, notre fonctionnaire type ne devrait pouvoir l’être objectivement que pour le caractère arbitraire de son refus, contraire par cas d’école aux devoirs de sa charge. Car un tel refus aurait été opposé indûment, au nom de la puissance publique à laquelle son agent se serait ainsi montré infidèle : objectivement, et non en raison de l’idéologie ou du sentiment sous-jacent supposé à l’origine de sa décision arbitraire et illégale.
Avant le foisonnement des dispositions vertueuses « antiracistes », dans la tradition de l’abolition des ordres sociaux (nuit du 4 août 1789), nos institutions publiques ne faisaient plus de discrimination précisément selon la nature ou l’origine des citoyens. D’où les dispositions de la constitution de la Ve République, selon laquelle le régime « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion » (article 1er). Certes, mais cela ne pouvait justifier que des dispositions objectives. C’est-à-dire, pour reprendre notre exemple, des dispositions qui tiennent les fonctionnaires dans un rail institutionnel, mais qui doivent rester indifférentes aux sentiments personnels présumés des agents publics considérés. Il faut du reste souligner que cette indifférence est celle qui prévaut encore quant à la religion ou l'irréligion des agents publics, mais plus, selon leurs intentions subjectives, quant à celle de leurs administrés (attention, sur le registre de la religion, au délit peccamineux d'« antisémitisme » !).
Avec la loi de 1972, pour s’en tenir au seul cas emblématique de la France, les libres et arbitraires distinctions ou discernements subjectifs ont ainsi été pour la première fois bannis mais surtout systématiquement punis. Ils ressortissent désormais de la compétence de la police de la vertu, de la police de la pensée et des sentiments, devenue omniprésente sous le contrôle de la justice au titre de la répression des délits peccamineux (qui, puisque ressentis comme sataniques, sont les seuls à n’avoir jamais été amnistiés depuis 1972…). Il y a eu là l’instauration d’un déterminisme juridique, [41] donc formel et coercitif, moralisateur, réduisant les droits à la conformité morale et idéologique de la conscience intime du sujet.
Cette subversion de notre droit s’est faite dans l’indifférence générale ou la crainte diffuse commune, pour permettre de détruire la plus immémoriale et universelle des lois humaines, la loi du sang, fondatrice des lignées, clans, castes, dynasties et nations. La loi du sang est, chose remarquable, commune au monde d’Homère et à celui de la Bible, commune à l’Antiquité, aux sphères féodales et au monde moderne d’avant le triomphe du nihilisme des « droits de l’homme » ultimes. Le droit romain reposait d’abord, bien évidemment, sur cette loi du sang, le sujet de plein droit étant le bien-né, l’ingenius (ou ingénu étymologiquement parlant). La loi du sang est nécessaire, non seulement à la cohésion des sociétés, mais aussi à la douce esthétique de la vie pour qui ne veut pas justifier de sa conscience intime au juge.
La nécessité biologique de la loi du sang est niée par une inversion subversive et moralisante, vilipendée en Occident sous le vocable général de « discrimination ». Ainsi, au centre de notre ordre social, trône depuis peu un principe subversif qui ne devrait avoir de sens qu’en matière commerciale, dès lors que le système est celui du libéralisme économique, sans autre « discrimination » que celle du prix, celle du mieux disant matériel. Le refus de toute « discrimination » est l’essence du libre échangisme et de la fongibilité humaine, indifférenciation qui suit celle de l’argent. Là réside la cause de l’indifférence occidentale au collapsus démographique de l’Europe. Désormais on impose l’alpha et l’oméga du moralisme marchand à l’ensemble des rapports sociaux : United colours of Benetton… C’est le libre échange contre le libre arbitre…
Aujourd’hui, nul n’est plus libre de ses choix humains, notamment esthétiques, sauf peut-être encore un peu dans nos affinités électives ressortissant de notre vie intime, toutefois sans garantie absolue. Le juge n’est plus tenu de s’arrêter de lui-même au seuil de la conscience foncière de l’être qui devait demeurer un refuge intime, arbitraire et inviolable. Cette inversion des valeurs s’est produite en quelques décennies. Dans ce laps de temps, la faculté d’arbitraire, qui était l’apanage du sujet de droit, est devenue par inversion l’apanage du juge…
Ce déplacement de la faculté d’arbitraire ouvre au juge moralisateur un empire qui avait été celui des juges de l’Inquisition et de [42] l’Ancien Régime. Il retrouve la mission théocratique de surveiller et de censurer les pensées et sentiments intimes de tout sujet de droit, qui recouvre le pouvoir de s’en prendre à l’âme. Jadis instauré au nom du Salut, le système est refondu pour les besoins consuméristes et capitalistes d’une société matérialiste et marchande, nous y reviendrons. Le déterminisme juridique moralisateur a été restauré, tout droit subjectif, c’est-à-dire tout droit que le sujet est à même de revendiquer pour sien, étant toujours plus ou moins subordonné à l’intention morale et idéologique intime de qui l’invoque.
Pratiquement, il est encore possible de choisir ses partenaires de vie privée, plus ou moins dans la pratique, mais du moins sans aveu révélateur sanctionnable. Et cela arbitrairement, sur des critères de libre discernement et même d’exclusion, sur des critères merveilleusement esthétiques, légers, frivoles, charmants et même délicieusement « racistes ». Toutefois mieux vaut déjà n’en rien dire, compte tenu de la raciopudibonderie et de la bigoterie gauchiste officielle en vogue, très United colours of Benetton. Celle-ci n’est que trop prompte à justifier la délation portée contre des nouveaux esprits libres, contre les nouveaux libertins (du latin libertinus, « qui a le caractère d’un affranchi », selon Littré).
Mais les relais associatifs de la nouvelle Inquisition, délateurs légalement qualifiés, ne tarderont pas à réclamer la censure de cette dernière aire protégée, si ténue et fragile, de liberté intime et arbitraire. L'Éducation Nationale y veille déjà, en enseignant le métissage sous le couvert des « droits de l’homme », en s’attachant à « démythifier la femme blanche », selon l’expression empruntée à Jean Raspail[23], aux yeux des adolescents. Les adolescentes françaises de souche se voient pour leur part incitées à l’« antiracisme » militant : Soyez vertueuses, couchez d’abord et de préférence avec l’étranger extra-européen. United colours of Benetton.
Les choix esthétiques entre partenaires sexuels sont déjà ressentis, par les plus extrémistes, qui sont au demeurant au pouvoir, comme d’odieuses « discriminations ». La beauté européenne elle-même, célébrée par la statuaire plasticienne grecque de l’Antiquité à aucune autre pareille, est considérée comme suspecte de « racisme » horrifique. D’ailleurs, l’art informel qui en est en quelque sorte la négation, n’est-il pas aujourd’hui sacralisé pour avoir été qualifié de « dégénéré » [43] par les « nazis » ? La pédagogie de la laideur est de rigueur : Oliveiro Toscani, concepteur des campagnes de publicité de la marque Benetton (United colours of…) a pu dire :
Claudia Schiffer en Chanel, pour moi, c’est le comble de la vulgarité. Imposer des canons aryens comme standard, c’est, à mon avis, du racisme (Globe Hebdo, 6 octobre 1993, page 61).
A bas le « racisme » et vivent les affaires. United colours of Benetton !
Pour ne pas être en reste, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice, redondance élémentaire et aggravée de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, énonce, en son article 21 :
Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
Heureusement et à court terme, contrairement à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, cette charte a une valeur juridique encore quelque peu vague. Mais il faut y voir en fait une base métaphysique du droit coutumier en devenir. Le propos de la Charte, d’un fol extrémisme, ne laisse de place, pour nos libres et arbitraires discernements, qu’à la sélection par l’argent des hommes interchangeables et fongibles. Certes, les rédacteurs de ce texte littéralement communiste du point de vue de l’humain indifférencié, repousse aussi « toute discrimination fondée… sur… la fortune », mais dans un cadre économique libéral (l’article 17 de la Charte proclamant le droit de propriété) et sous seule régulation du pouvoir d’achat et de la libre spéculation… Il n’est en revanche plus question pour un entrepreneur de se débarrasser d’un imbécile, protégé par son « handicap » mental. Ce point de notre droit du travail sera examiné plus loin…
Il y a là déjà une subversion et une inversion fondamentale des valeurs essentielles et immémoriales de notre civilisation, d’abord fondée sur la loi du sang, la famille et la Nation au sens premier et étymologique (natus, natio, exprimant la communauté de [44] naissance). Tels sont les besoins du nouveau théâtre de Satan, pour l’édification justificatrice du système.
Théoriquement, depuis la loi de 1972, le rejet de toute « discrimination » quant à la seule « origine » devrait permettre de condamner toute personne qui privilégie dans son entreprise l’embauche d’un membre de sa famille (« à raison… de l’origine »). Mais nul juge ne s’y est risqué, ni peut être ne s’y risquera avant longtemps, du moins sur le terrain du droit pénal : dans une société où l’argent triomphe, mieux vaut ne pas toucher au principe de l’héritage. Certes, c’est une transgression de l'« antiracisme » idéal utopique, mais l’institution résiste, ayant l’onction comptable du népotisme.
De ce point de vue, le principe racial, la loi du sang, continue de jouer, jusqu’au sixième ou douzième degré de parenté par le sang en France, selon les cas, au titre de la dévolution successorale (article 755 du Code civil). L'« éthique » consumériste et mondialiste révélée des Nations-Unies, cette effrayante éthique de l’intention, émane de l’argent, alors doigté et prudence : ne touchons pas au grisbi, dernier alibi des lignées occidentales et des dynasties cosmopolites. L’inquisition vertueuse « antiraciste » évite de déranger la quiétude avantageuse des études notariales et il faut toujours avoir à l’esprit que cette nouvelle inquisition est fille de l’Argent. Le népotisme échappe assez bien aux persécutions contemporaines…
Dans un autre domaine, le point de vue racial continue également à jouer au sein du judaïsme, pour lequel le recrutement par conversion est l’exception et le recrutement par la lignée matrilinéaire la règle (Genèse, 24, 3 à 5 ; Exode, 34, 16 ; Deutéronome, 7, 3 et 4 ; Esdras, 9, 12)[24]. Mais qui prétendrait abolir la loi mosaïque et son racisme théologique, fût-ce au nom de l’ordre public vertueux « antiraciste », se heurterait à une déferlante de protestations de la part de la « Communauté » authentique. La malédiction religieuse frappe même les bâtards juifs, dits mamzerim, affligés d’incapacités diverses sur dix générations ! (Deutéronome, 23, 3). Le propos est tout à fait [45] d’actualité, quand on sait que le grand Rabbin de Rome en exercice, Riccardo Di Segni, a déclaré le 17 janvier 2002, dans le cadre de la Journée du dialogue judéo-chrétien :
…il existe dans la famille humaine un groupe particulier, celui des fils d’Israël… qui, en vertu de la descendance de Jacob-Israël, petit fils et héritier d’Abraham, se distingue des autres […] Il suffit à chacun de suivre la voie dans laquelle il se trouve au moment de sa naissance[25].
Cette communauté a au demeurant bien raison de défendre son propre système de discernement ou distinction discriminatoire, dont elle n’a à justifier auprès de personne et, en tout cas, pas en justice. C’est bien en effet l’affaire des Juifs eux-mêmes, de leur conscience et de leur Dieu, sachant, qui plus est, que leurs mœurs se rattachent ici à la vieille universelle et immémoriale loi du sang. Il est donc particulièrement regrettable et ambigu que tant de représentants de la religion mosaïque soient engagés, ainsi unilatéralement, dans les associations dites « antiracistes » ou se réclamant de la « Communauté », à commencer par la Consistoire israélite de France ! En effet, pourquoi le racisme ne serait-il socialement admissible que théologique ? Nous reviendrons sur l’ambiguïté de notre république « laïque » en présence des religions.
La même préservation contre les mariages exogames se retrouve plus ou moins chez les calvinistes puritains américains, réserve fondée au nom d’une prédestination divine dont les bases bibliques sont identiques. Avec la même ambiguïté, puisque l’esprit américain sécrète paradoxalement un « antiracisme » discriminatoire, souvent compris d’ailleurs par les yankees plutôt comme un produit d’exportation…
Le système laisse encore libre la généalogie de loisir, ne serait-ce que comme dérivatif. La généalogie au sens ordinaire du terme, c’est-à-dire la rétrospective familiale dans la paix des cimetières. En revanche il n’est pas question pour le système de laisser se faire quelque généalogie prospective, qui serait taxée d’eugénisme et de « racisme », donc d'infamie peccamineuse.
Mais, hors l’exception successorale ou l’exception théologique, le rejet de la loi du sang entraîne la subversion de nos valeurs de civilisation, voire des valeurs biologiques communes à toutes les [46] civilisations. En effet, à l’exception de quelques fièvres sociales suicidaires atypiques (Catharisme), avant le marxisme et les « droits de l’homme » occidentaux, toutes les civilisations ont été d’abord fondées sur la loi du sang. Loi du sang qui, par la force des choses et les peuples étant ce qu’ils sont, demeure encore le socle fondateur de tout droit de la nationalité, quoique combattue par le droit du sol. Mais la Nation, au sens charnel et donc étymologique de l’expression, est appelée à disparaître au nom de l'« antiracisme » vertueux et de sa morale normative insinuante.
Cette subversion, essentiellement contre-nature, des valeurs historiques fondatrices de notre vieille civilisation européenne ainsi poussée à l’agonie, au sens biologique et social du terme, s’est faite ainsi en quelques décennies, sans rencontrer de véritable résistance. Elle s’est faite par le conditionnement, la sidération « antiraciste » permanente, habilement illustrée par le spectre horrifique de la Deuxième Guerre mondiale, l’« antifacisme » étant la « quintessence du terrorisme intellectuel » selon Guillaume Faye[26]. L’inversion des choses s’est faite de manière feutrée, au nom des incontournables bons sentiments prostitués, portés avec une ostentation vaniteuse par un personnel politique moralisateur et lâche. Ce personnel est par ailleurs largement concussionnaire et prévaricateur, comme l’illustre la chronique contemporaine, mais de tels forfaits ne sont bien sûr pas peccamineux.
Cette tyrannie est si profonde que ceux qui en souffrent, apeurés, en viennent à se sentir fautifs, coupables, pour tout dire pécheurs selon le schéma judéo-chrétien de la mauvaise conscience ici parfaitement subvertie et sécularisée. C’est bien cet « antiracisme », base du totalitarisme unidimensionnel occidental de l’après-1945, qui sape la famille, cellule sociale vitale primaire de la nation, fondée sur les liens du sang. Comme l’a bien vu Céline, la famille en tant que cellule sociale organique recèle la base du racisme (cette fois sans guillemets) :
Racisme c’est famille, famille, c’est égalité, c’est tous pour un et un pour tous[27].
En France, nos dirigeants sont allés obséquieusement au-delà des obligations internationales contractées en matière d’« antiracisme ». Ils [47] l’ont fait par conviction pour certains meneurs, mais pour le plus grand nombre par lâcheté et pusillanimité ou pour des besoins de carrière, besoins devenus l’objet-même du système qui cultive un matérialisme épais et vulgaire. Sous la présidence de Georges Pompidou, en 1971, la République a ainsi ratifié la Convention de New York de 1966 dite « sur l’élimination de toutes les formes de discriminations raciales ». C’est cette ratification qui devait engendrer la loi dite « antiraciste » de 1972, ce monument d’archaïsme contre-révolutionnaire. Le goût de l’allégeance aux normes moralisantes internationales standardisées est une constante de nos élites dirigeantes depuis 1945.
Nos élites dites « républicaines », judiciaires incluses, ont même outrepassé les obligations, pourtant fort contraignantes, imposées par les Nations-Unies. Aussi est-il même devenu délictuel, selon certains magistrats, au nom de ce système subversif d’inversion de nos vertus de civilisation, de pratiquer la préférence nationale, selon l’expression due à Jean-Yves Le Gallou, on ne peut plus limpide[28]. La préférence nationale reste néanmoins encore la règle pour le recrutement dans la fonction publique et des professions assimilées, comme pour le recrutement des magistrats. Mais pour combien de temps ? En effet, la priorité nationale à l’emploi, dans le secteur privé, qui entrait encore en ligne de compte dans notre droit du travail, selon des dispositions remontant à 1932, a été abrogée par la loi 81-941 du 17 octobre 1981…
Pourtant, moins extrémistes que nos dirigeants formatés au modèle standard occidental, les rédacteurs de la convention précitée de New York « Sur l’élimination de toutes les formes de discriminations raciales » avaient explicitement exclu les interdits pouvant faire obstacle précisément à la préférence nationale. Il était prévu tout de même que :
La présente convention ne s’applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par un État partie à la convention, selon qu’il s’agit de ses ressortissants ou de ses non-ressortissants[29].
Certes, l’État s’accorde encore quelques licences vitales à cet égard, licences réputées d’ailleurs transitoires au regard des institutions [48] supranationales qui croient annoncer un monde édénique. Mais ces licences sont essentiellement retournées contre cette engeance maudite que l’on s’évertue à nier, les Français de souche et plus généralement les Blancs d’Europe.
Ceux-ci se mettent hors la loi par l’attitude ou le propos, dès lors qu’ils expriment par exemple qu’ils ne se sentent bien que parmi les leurs, au travail, au restaurant ou en famille. L’expression méphitique détectée d’une telle esthétique de vie se heurtera maintenant, il faut le savoir, au moralisme puritain devenu droit, par une usurpation symptomatique. La joie de vivre n’est plus l’affaire de chacun, la nouvelle « éthique », celle de l’intention, ne peut laisser aucune place pour l’esthétique de vie la plus innocente, la plus naturelle et la plus benoîte. Nous vivons bel et bien la tyrannie de la vertu, d’une vertu produit de l’inversion des valeurs.
Pour ma part, hors-la-loi par esthétique et libertinage, je préfère, même sans dessein sexuel ou affectif, travailler habituellement avec des femmes. Je n’imagine pas d’embaucher « une » secrétaire homme, car je préfère de beaucoup le doux commerce quotidien des femmes ; c’est pour moi une question de qualité de vie dont je n’entends rendre compte à personne. L’apparence de cette secrétaire, le timbre de sa voix, de son rire, son origine (de préférence française et de toute façon européenne et blanche) compte aussi beaucoup, satisfaisant mon goût personnel. Cette secrétaire, je la veux plutôt jolie, en tout cas sans vilaine maladie détectable qui me gâcherait l’agrément léger du voisinage quotidien de Psyché. Tout cela m’apaise, me sourit et participe à mon libre arbitre intime. Mais, signe des temps, cette douceur de vivre est devenue l’antichambre de la correctionnelle…
En effet, une telle attitude issue du tréfonds de mon âme et de mon équilibre hormonal est devenue illégale, la loi déniant désormais le libre arbitre et même la véracité de la polarité biologique et sociale des sexes. Pourtant cette polarité, cette bipolarité, de nos jours immorale est mise en évidence par la science. Les coincés de l’égalitarisme indifférencié « antisexiste » devraient découvrir un livre plaisant et roboratif, Pourquoi les hommes n’écoutent jamais rien… Entre deux anecdotes récréatives mais pertinentes, ils y apprendraient par exemple ceci :
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Malheureusement, nous vivons aujourd’hui dans un environnement social qui insiste pour que, hommes et femmes, nous soyons pareils en dépit de la montagne de preuves contraires qui démontrent que nos cerveaux sont connectés différemment et que nous avons évolué avec des capacités et des penchants innés radicalement différents […] La recherche révèle également que l’œstrogène, une hormone femelle, incite les cellules nerveuses à créer davantage de connexion dans le cerveau et entre les deux hémisphères […] Cela explique aussi la capacité des femmes à travailler à plusieurs tâches simultanément et donne un grand coup de projecteur sur l’intuition féminine […] Toutes les recherches sont d’accord : le cerveau des hommes est spécialisé. Compartimenté. Un cerveau masculin est configuré pour se concentrer sur une tâche spécifique à la fois… […] Le cerveau de la femme est programmé pour le travail multitâche. A une époque où nous nous efforçons d’élever garçons et filles comme s’ils étaient identiques, la science nous prouve qu’ils sont radicalement différents dans leur mode de pensée[30].
La mixité est cependant la norme exigée, au nom de l’« antisexisme » standardisé, par des moralisateurs qui ignorent probablement son origine impure. Car cette origine n’est rien moins que… nationale-socialiste allemande[31]!
Au-delà du « sexisme », la loi prohibe très largement la plupart des discriminations, il est facile de multiplier les exemples de contraintes légales dans ce domaine. Ainsi est devenu illégal le recrutement de serveurs alsaciens ou blonds par un restaurant alsacien ou, théoriquement du moins, de serveurs asiatiques par un restaurant chinois, de serveurs noirs par un restaurant antillais… (articles 225-1 et 225-2 du nouveau Code pénal, L 123-1 et L 122-45 du Code du travail). Tout cela est bien sûr idiot, mais le système ne tolère plus que les critères objectifs de rationalité économique en matière d’embauche, et refuse aux personnes le droit à l’arbitraire intime. La nouvelle morale faite loi, c’est toujours United colours of Benetton.
[50]
Le nouvel article L 122-45 du Code du travail, revu par la loi du 16 novembre 2001, déjà citée au titre de l’article 225-1 du nouveau Code pénal[32], est un carcan vétilleux de déterminisme juridique moralisateur. Il interdit en principe le recours au libre arbitre subjectif, à toute cote d’amour, à tout feeling, à tout discernement arbitraire ou même seulement non économiquement objectivable. En voici la rédaction, gauchiste et ploutocratique, promulguée dans l’indifférence craintive :
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement… aucun salarié ne peut… faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte… en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques… de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail… en raison de son état de santé ou de son handicap.
Il faut bien se comprendre : une fois le contrat (ici de travail) conclu, il est évidemment normal que des conditions objectives lisibles soient la règle des parties qui ont opté pour une règle du jeu bilatéral. Celle-ci doit en effet dépasser le bon vouloir de l’employeur, lié par son choix initial et par la règle objective de droit. L’emploi est d’ailleurs un domaine grave, alimentaire et vital pour celui qui compte sur son salaire pour vivre et qui, une fois embauché, doit pouvoir bénéficier de garanties objectives. Aussi la liberté initiale de choix doit-elle trouver nécessairement sa fin dans l’exécution du contrat de travail, aliénation librement acceptée d’une part de liberté. Le procédé est naturellement plus contraignant pour l’employeur, au profit du subordonné qui est supposé avoir besoin de sa rétribution vitale et alimentaire. Dans ces conditions, bien évidemment un licenciement demande une cause tangible, objective et prouvable, dite « réelle et sérieuse » par le Code du travail. Tout cela est bel et bon, sauf à ne pas exiger de l’employeur, qu’il avoue une éventuelle arrière-pensée induite.
Mais la loi n’accepte plus aucun libre arbitre, sauf tout de même à titre dérogatoire quant à l’âge (article L 122-45-3 du Code du travail [51] pour le secteur privé, article 6 de la loi 83-634 modifiée par celle susvisée du 16 novembre 2001 pour le secteur public). Évidemment, les vieux, c’est embêtant du point de vue de la rationalité économique… Mais hors cette réserve, la loi permet la délation institutionnelle, comme toujours en matière de « discrimination », par des associations spécialisées ou par les syndicats (article L 122-45-1), préposés au rappel au « devoir de vertu » de leurs contemporains. Parallèlement à l’Inspection du travail ou au Parquet, ils sont là pour débusquer toute « mesure discriminatoire… indirecte » qui pourrait profiter à l'emploi des Français de souche.
De plus, moralité oblige, on peut en la matière s’affranchir des règles de l’administration de la preuve… Les articles L 122-45 et L 123-1, dans leur démesure moralisatrice passionnelle, disposent en effet de l’inversion de la charge de la preuve par ces propos terrifiants :
Il incombe à la partie défenderesse [l’employeur] de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
Ainsi, comme à Jeanne d’Arc, il est demandé en quelque sorte à l’employeur ou à son directeur des relations humaines (anciennement chef du personnel) de justifier qu’il est en « état de grâce ». Leur réponse ne pourra pas être celle de la Pucelle, raffinement théologique d’un autre temps (« Si je n’y suis Dieu veuille m’y mettre, si j’y suis Dieu veuille m’y tenir »). Inversion caractéristique de la décadence actuelle du droit : plus on diminue la part d’arbitraire chez le sujet de droit, plus on restaure cette même part au bénéfice du juge…
Le système ainsi mis en place vise non seulement à mettre à mal le recrutement filial dans les entreprises familiales, mais aussi le recrutement de bienveillance. Finie, par exemple, l’embauche du fils du boulanger du village qui a loupé son C.A.P. Ce système calibré pour satisfaire une société de supermarchés au personnel indifférencié, interchangeable et fongible ou pour le recrutement de la fonction publique (encore protégée quant à la nationalité), menace également l’embauche à l’évaluation intuitive, au risque assumé du pari sur la qualité, au feeling. Bien entendu l’extrémisme même de la loi entraînera tricheries, faux-semblants, trucages et avocasseries. Le jeune Thibaud a trouvé (illégalement bien sûr) un emploi dans [52] l’entreprise où sa cousine Marie-Catherine est directrice des ressources humaines : pas un mot là-dessus ; en famille il y a maintenant ainsi une sorte de marché noir des sentiments naturels et de la moralité benoîte devenue illicite, pour pallier le déterminisme juridique moralisateur nouveau, « antiraciste » omniprésent et se voulant omniscient… Et dans bien des cas les « discriminations » se feront à rebours : pour ne pas avoir d’histoires, autant embaucher le non-Blanc, le non-Français etc. Français de souche, soyez les bienvenus à l’A.N.P.E.…
Va-t-on voir le recrutement des salariés, sur de tels critères légaux moralisateurs et contraignants, confié à un organisme officiel de socialisation « antiraciste » de l’embauche, palliatif aux dérives esthétiques ou intuitives du libre arbitre subjectif des employeurs ? Cette voie du socialisme « éthique », maîtrisant les intentions subjectives intimes de tout un chacun, serait la solution formelle définitive à la question de la discrimination à l’embauche, à bien d’autres ensuite. Toutefois, un tel système administratif n’apparaît même plus nécessaire, tant est efficace le conditionnement mimétique, tant est forte la terreur révérencielle vis-à-vis de l'« antiracisme », comme naguère la crainte induite par l’impudicité. Ce qui n’est pas quantifiable économiquement est « raciste », donc relève du vice et de l’obscénité, qu’on se le dise. Et on se le dit… « Devoir de vertu » !
Le propos ne vaut pas que pour le droit du travail, mais pour toutes les relations juridiques, en raison de la législation moralisatrice dont les caractéristiques ont été esquissées plus haut. Il en va donc de même pour toutes sortes de relations économiques ou de droit et vis-à-vis de toutes les « discriminations » rajoutées au fil de l’extension juridique impérialiste de l'« antiracisme », vertueux, infini et pluriel.
Par exemple, les baux d’habitation. Eux aussi tendent à échapper au libre discernement résiduel, au petit libre arbitre subjectif laissé aux propriétaires fonciers. Ceux-ci ne sont plus guère maîtres que de l’exigence des garanties économiques requises, rôle qui pourrait être confié à quelque organisme officiel socialisant et moralisant le marché. L'« antiracisme » sidérant peut tout justifier, et d’abord la réduction de tout critère social de discernement à la seule dimension exclusivement économique, à la dimension de l’argent roi, passé en critère de vertu.
Précisons : vous êtes réputé pouvoir louer librement un appartement dont vous êtes propriétaire. Mais vous passerez en correctionnelle pour délit peccamineux structurel si vous êtes convaincu de vous être déterminé, dans le tréfonds de votre âme, pour des raisons ou [53] sentiments immoraux. Pour céder un logement à bail, il faut ainsi de nos jours être en « état de grâce ». La sélection par l'« origine » met évidemment en infraction cette bonne tante Adélaïde, qui a loué en priorité et à des conditions de complaisance son petit studio en ville à son gentil neveu Thibaud. On connaît le cas concret de la condamnation emblématique à la demande du M.R.A.P. d’Andrée D., cette logeuse qui cherchait un locataire Français et Catholique, par le tribunal correctionnel de Montpellier (10 septembre 1986, présidence de madame Avon). Voilà pour le droit pénal…
Mais au surplus, pour ce qui est des conditions requises par le droit civil, la loi du 17 janvier 2002 dite « de modernisation sociale »[33] a étendu aux locations d’habitation les conditions concoctées pour le nouvel article L 122-45 précité du Code du Travail : « Aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement à raison de son origine… »[34]. La même inversion de la charge de la preuve qu’en matière de droit du travail moralisateur est établie, pour imposer les critères moraux abstraits rationalisables, ruinant le libre arbitre intime du sujet de droit. Le libellé du nouveau texte donne là encore une sorte de privilège aux non-Français de souche, puisque :
En cas de litige… la personne s’étant vu refuser la location d’un logement présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée.
Le mélanoderme à très sale gueule et aux yeux chassieux vilainement injectés de sang n’a-t-il pas d’emblée « des éléments de fait laissant supposer… l’existence d’une discrimination » ? Surtout si le local est en définitive cédé à Claudia Schiffer ou au sosie d’icelle… Moralement tatillonne, la loi « de modernisation sociale » moralisatrice précise que le bailleur ne peut pas demander au candidat de « photographie d’identité » (article 162, ajoutant un article 22-2 à la loi susvisée de 1989, illustrant l’interdit du choix discriminatoire en fonction de l’« apparence physique »). Itou pour, quant au principe général, les autres prestations de service, comme le commerce (affaires récurrentes des admissions sélectives dans les boîtes de nuit).
[54]
Tel est le système de l’« éthique » consumériste, éthique de l’intention. Il ne connaît que des esclaves fongibles d’État, esclaves de la cosmopolis bardée de bonnes actions obligatoires, spectaculaires et finalement toujours rétributives pour les plus riches et les mieux placés. Ainsi triomphe l’« antiracisme » obsessionnel, inquisiteur et frénétique sous la férule des Nations-Unies, de l’État, de la L.I.C.R.A., de la C.G.T. ou du syndicat des imbéciles pathologiques et mal-comprenants (« discrimination… indirecte… [du] handicap » mental…) ou encore des laiderons et autres hôtesses à bec de lièvre fédérées (« apparence physique »).
En l’état, une seule revendication est à placer devant toutes les autres : celle du retour du libre arbitre intime du sujet de droit et corrélativement du retour au déterminisme objectif du juge.
Pour Beccaria, tout comme pour les révolutionnaires français ainsi que pour Napoléon, il ne pouvait pas exister juridiquement de Mal en soi (mala in se), du moins au regard du droit positif. Il ne pouvait exister que le mal ordinaire vécu, convenu, induit par la prohibition sociale ou démocratique et donc séculière correspondante (mala prohibita). Le droit et la morale pouvaient et devaient demeurer des disciplines distinctes, limitant ainsi les risques de dérive totalitaire de la tyrannie de la vertu. Dans l’optique du mala prohibita, l’adversaire n’est pas habité par le Diable, le bien et le mal n’étant pas raisonnés ici-bas comme des oppositions ontologiques…
La subversion par inversion du droit rationnel post-révolutionnaire, formaliste, utilitariste et « laïc », est accompagnée d’un retour au Mal en soi, arme métaphysique qui présidait aux procès de l’Inquisition ou en sorcellerie. Cette fois la transcendance est magique et non plus théologique, sur fond de pauvreté doctrinale, puisqu’il ne s’agit que des « droits de l’homme », théorie de l’essence humaine à la portée du dernier des voleurs à la tire.
Sans mesurer la portée de la contre-révolution subversive en cours d’accomplissement, législateurs et juges se croient de plus en plus investis d’une mission moralisatrice, résurgence de la théocratie de l’Ancien Régime. Les magistrats sont mis en position de responsables sacerdotaux, usurpant une fonction sociale qui n’est pas la [55] leur, en l’absence de tout clergé religieux concurrent clairement défini, comités Théodules d'« éthique » mis à part. Ils sont insensiblement intégrés dans un système soumis à une autorité supérieure. Cette autorité, parfois dite « métajuridique », qui prime la souveraineté démocratique elle-même, n’est plus Dieu ou la Nature, mais celle de la religion séculière et magique des « droits de l’homme » sublimés, largement portée par l’« antifascisme » et les besoins de la finance mondialiste.
Le résultat totalitaire induit en est une crainte permanente de mal penser, mal ressentir les choses, conduisant le sujet à l’autocensure, puis à la restriction mentale ressentie comme inévitable sous la férule des « droits de l’homme ». On est là en plein cauchemar orwellien, avec la reconstitution profane du péché, qui assure le contrôle des processus mentaux de chacun par l’inhibition mentale :
La première et la plus simple phase de la discipline qui peut être enseignée, même à de jeunes enfants, s’appelle en Novlangue arrêtducrime. L’arrêtducrime, c’est la faculté de s’arrêter net, comme par instinct, au seuil de la pensée dangereuse […] Arrêtducrime, en résumé, signifie stupidité protectrice.
Mais la stupidité ne suffit pas. Au contraire, l’orthodoxie, dans le sens plein, exige de chacun un contrôle de ses processus mentaux aussi complet que celui d’un acrobate sur son corps[35].
Bien évidemment, l’« arrêtducrime » [crimestop en anglais sous la plume de Orwell], c’est la mauvaise conscience qui, en Occident n’habitait l’individu qu’en fonction de l’imprégnation de la morale chrétienne, mais restait essentiellement étrangère au domaine politique. L’expression est remarquablement adaptée à ce que nous vivons aujourd’hui. Dans la mauvaise conscience aliénante, Nietzsche voyait :
la maladie la plus grave et la plus redoutable… celle de l’homme qui souffre de l’homme, qui souffre de lui-même : conséquence d’une séparation violente d’avec son passé animal, conséquence d’un saut et quasiment d’une chute dans des situations et des conditions d’existence nouvelles, d’une déclaration de guerre contre ces antiques instincts, contre ce qui constituait jusqu’alors sa force, son plaisir et sa furie[36].
[56]
Toutefois, le discours de Nietzsche visait le Christianisme et sa « morale ascétique », alors que le propos ici, au titre de la décadence du droit, ne concerne que la terrifiante sécularisation de ladite mauvaise conscience. Celle-ci a été recyclée dans le siècle, mais dans l’hédonisme et l’avidité les plus vulgaires, bien loin de toute ascèse… Ascèse dont même le juge s’est affranchi, largement libéré en la matière de son ci-devant devoir d’équanimité,…
Désormais, nous sommes donc tous condamnés (c’est le terme approprié, même dans son acception judiciaire) à être bons, foncièrement moraux, selon l’« éthique » consumériste et mondialiste révélée par les Nations-Unies. Éthique de l’intention, subjective s’entend bien sûr, sous le contrôle des casuistes internationalistes ou mondialistes (pour ma part, je renonce à comprendre la différence entre la première, qui serait de gauche, et la seconde, qui serait de droite). Cela concerne presque tous les actes de notre vie, même et d’abord toutes nos attitudes psychologiques intimes, qui doivent s’aligner sur l’hébétude moralisante commune (« stupidité protectrice » Orwell). Nous devons être bons, bons… bons… bons…, c’est-à-dire en définitive de bonnes mœurs « antiracistes », sans échappatoire fondée sur le libre arbitre subjectif ou la conscience intime. La mauvaise conscience séculière raciopudibonde est la pathologie masochiste de l’Occident devenu puritain, le nouvel « impératif catégorique » kantien.
Il s’agit bien d’une question de bonnes mœurs, tant il est vrai que le tabou racial a pris la place de l’ancien tabou sexuel, comme symbole du vice et de l’obscénité au regard du « devoir de vertu » passé en règle de droit. La société civile se retrouve de la sorte avoir substitué un péché capital, l’exclusion, le « racisme », à un autre largement frappé de caducité, la « luxure » (André Béjin, sociologue, chercheur au C.N.R.S. a pu parler, à cet égard, de « pornographie de race »). Toute pensée et tout sentiment dissident, hérétique, immoral, relève donc bel et bien du libertinage d’idées, insupportable au nouveau puritanisme. Tout comme le fut le libertinage de mœurs pour les dévots.
D’ailleurs, l’Inquisition connaissait déjà ce concept mis en parallèle avec la luxure, concept qui nous revient maintenant, celui de « fornication spirituelle ».
L’hérésie est en effet une fornication spirituelle […] La fornication spirituelle est beaucoup plus grave que la fornication charnelle[37].
[57]
Va pour la fornication spirituelle, expression théologico-judiciaire désuète mais parlante et tout à fait adaptée.
Le Parquet et les associations amies institutionnelles de la justice (amicii curiae), moralisatrices, délatrices et glapissantes, veillent, chassant le vice, la fornication spirituelle et l’obscénité. Les ligues de vertu raciopudibondes se multiplient, féministes, « homophiles », avorteuses, néo-démonologiques, exorcistes, hypocondriaques, diabétiques, trisomiques, victimolâtriques, atrabilaires chassieuses, toutes bonimenteuses, avides et sycophantes. La morale, ce n’est pas toujours très beau, surtout quand elle est pervertie en obligation juridique…
Faites votre introspection droit-de-l’homesque à toutes les occasions ; corrigez-vous, repentez-vous, faites pénitence, livrez-vous à la contrition. Abandonnez-vous à la « morale d’unanimité et d’orthodoxie ». Astreignez-vous à la discipline moralisatrice de l’arrêtducrime, cette imprégnation hypnotique de la conscience intime. Imposez-vous cette inhibition absolue quasi surnaturelle, contrefaçon du péché, pour éviter de choir dans le crime ou délit peccamineux qui vous guette. Extirpez le démon qui vous possède et vous ne serez plus un loup-garou de la société contemporaine, mais vous deviendrez enfin bon… bon… bon… sous le contrôle de la justice divinisée.
Les temps quasi divins de la justice absolue sont revenus, cette fois à l’échelle du globe. Plus fort que les talibans de tout l’Afghanistan. Nos consciences ne peuvent même plus se dissimuler sous la bourkha… Le consensus religieux post-médiéval finissant dans la pathologie de la sorcellerie, instrument formidable de la culpabilisation, a été restauré par un surmoi psychanalytique post-soixante-huitard.
Cette surveillance intime sur nos consciences mêmes qui ne dit pas son nom usurpe volontiers celui de « Liberté », pour traquer le libertinage d’idées ou de sentiments. Les juges, et les autres metteurs en scène du théâtre de Satan, sont là, moralisateurs, prêcheurs, confesseurs publics et nouveaux inquisiteurs des consciences. Ils sont là pour promouvoir les nouvelles bonnes mœurs sociales et les « valeurs » politiques révélées, seuls remparts contre le vice, la fornication spirituelle et l’obscénité. Ils sont là de nouveau, les juges, comme il y a trois siècles, pour veiller sur nos âmes. Ils sont là pour nous aider, bien sûr, nous exorciser (arrêtducrime !)… Libérez-nous du Mal et délivrez-nous du péché par vos jugements, arrêts, sentences et verdicts, ainsi soit-il… De la sorte les crimes eux-mêmes seront [58] pardonnés, non sans épreuves pénitentielles « pédagogiques » infantilisantes et catharsis salvatrices, puisqu’à ce prix nous seront remis nos péchés mortels séculiers induits par le Malin…
La catharsis est l’aboutissement du lavage de cerveau démocratique et consensuel, l’aboutissement de la « dénazification » permanente, caparaçonnée d’hébétude et de bonne conscience justicière et sirupeuse. « Devoir de vertu » ! La bonne conscience, pendant de la mauvaise conscience, est la récompense mystique de celui qui est devenu un défenseur des bonnes mœurs, si besoin est par la délation. La bonne conscience est bien-être égoïste et amnésique, une chose si confortable au fond. Hannah Arendt a dit des jeunes Allemands virtuellement lobotomisés de l’après-guerre :
Il est presque agréable de se sentir coupable quand on n’a rien fait : l’on se sent alors noble…[38]
La « repentance » est une volupté licite où l’on peut battre sa coulpe sur la mémoire des autres, sur la poitrine des morts qui ne risquent pas de vous en demander raison. Là réside bel et bien le plus lâche des conforts moraux, ici dans le mépris des millions de héros et martyrs allemands de la Seconde Guerre mondiale, là dans le mépris de la loi immémoriale du sang. Le bonheur est dans l’hébétude, la mauvaise conscience hypnotique et séculière, et dans la consommation. Les nouvelles vertus quasi théologales, remplacement de la foi et l’espérance chrétienne, sont la croyance dans le génocide des Juifs par les « nazis » et l'espérance dans la fin de l'Histoire, dans le métissage et l’opulence. United colours of Benetton.
Le système juridique, notamment en France, a perdu son caractère laïc et agnostique pour revenir à une prétention morale absolutiste néo-thomiste, fondée comme les religions monothéistes sur la problématique de transgression d’une norme transcendante (péché). Cela, par opposition à la problématique profane qui fut pragmatiquement pour la justice laïque véritable celle de l’interdit social, ainsi que de l’éventuelle honte personnelle et sociale corrélative. Par rapport à la distinction sociologique établie par Margaret Mead (1901-1978), la République a régressé vers une guilty cultur contre-révolutionnaire, c’est-à-dire vers une morale fondée sur la mauvaise conscience, par opposition à la shame cultur, fondée sur la honte. Relevait du premier [59] cas l’Occident chrétien. La casuistique que ce processus psychologique suppose est fort peu adaptée à sa sécularisation par le droit, dès lors opposé au libre arbitre intime du sujet. Relevait du second cas la Grèce et la Rome antiques. A son avènement révolutionnaire, la République revendiquait comme une conquête civique la seule norme non transcendante, celle de la shame cultur d’avant la lettre, au moins en terme pratique et effectif. Les interdits juridiques étaient alors définis par le seul législateur institutionnel représentatif de la « volonté générale » (article 6 susvisé de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), sur le principe du mala prohibita.
De fait, la tradition grecque antique primordiale était à l’abri de cette chasse aux intentions subjectives, dont on croyait avoir été libéré au moins par le droit post-révolutionnaire. Elle se refusait à demander compte de leurs idées et sentiments à ses contemporains, là même où l’empire des dieux était pour elle incertain et, de toute façon, hors de portée des juges. Georges Sorel rappelait que les Grecs, pour leur bien :
n’avaient aucune idée d’un tribunal interrogeant un homme sur ses théories, ses actes intimes, les jugeant et prononçant une peine en raison de l’hérésie ou du péché[39].
Heureux temps de la sagesse antique, où le totalitarisme était tout simplement inconcevable, où l’Athénien était jugé sur sa seule conduite tangible, sur la conduite requise socialement, sur le Sollen. Les « actes intimes », le mobile subjectif induit, le for intérieur, la conscience individuelle, demeuraient l’apanage de l’arbitraire du sujet, le tréfonds secret et foncièrement libre de l’être. Pour les Grecs anciens, le crime ou délit peccamineux n’était pas du domaine du pensable. Il est vrai qu’ils étaient en deçà d’une culture imprégnée de la problématique du péché. La mauvaise conscience n’existait pas, pas même dans le confinement religieux.
Et l’honnêteté veut que soient crédités d’une volonté de retour à une telle conception pragmatique du droit nombre de révolutionnaires et surtout à leur suite Napoléon. Ils étaient fermement opposés au viol des consciences et à l’obligation d’introspection pénitentielle, sachant quels avaient été les abus effroyables de la justice théocratique de [60] l’Ancien Régime à cet égard. Il fallut Napoléon pour mettre en application cette révolution, les révolutionnaires ayant sombré dans les passions sanguinaires moralisantes et cannibales que l’on sait. Preuve, dans la mesure où ils n’ont pas été tués prématurément par la Révolution elle-même, qu’ils ne surent ou ne purent pas s’affranchir du fanatisme. Ils étaient intoxiqués par l’utopie délétère des chimères, nuées et universaux révolutionnaires.
Bien entendu, le système nouveau, dont les bases renouent avec les abus du droit de l’Ancien Régime et de l'« exécrable Inquisition » (selon le mot du catholique et monarchiste Léon Daudet), ne peut pas manquer d’entraîner des conséquences inopportunes flagrantes. Aussi le législateur a-t-il amendé ce système empiriquement, par des exceptions, très précises et rares, certaines « discriminations » devant encore être admises[40]. C’est qu’en définitive, sans « discriminations » (ou libre et arbitraire discernements, ou distinctions, ou encore libre arbitre subjectif) il n’y a plus guère de droit possible, le droit étant avant tout classifications d’entre les choses et… discriminations d’entre les personnes !
Il n’empêche que ces rares amendements à la règle ainsi induite du « devoir de vertu » font qu’il demeure très difficile de ne pas être en infraction et donc à la merci des nouveaux inquisiteurs, potentiellement soumis au chantage policier. Le procédé, fondé sur la délation, était d’ailleurs l’un de ceux utilisés par les Soviétiques, chez qui presque personne n’était en règle avec des lois économiques fort contraignantes, mais où l’on pouvait pallier les poursuites en étant, disons, compréhensif, avec policiers et indics (ce qu’un auteur avait appelé, au sujet de l’U.R.S.S., L’Empire des cafards, titre de son ouvrage). Tel est l’empire des cafards…
A travers le retour d’un droit qui restaure l’archaïque dol idéologique (précédemment religieux et théocratique), le chaos juridique qui en découle a pris d’énormes proportions, sous l’empire du moralisme pervers et puritain des « droits de l’homme ». C’est ainsi que ce qui semblait être l’acquis définitif de la Révolution, quant aux [61] principes républicains de séparation des pouvoirs (article 16 de la déclaration de 1789), exécutif, législatif et judiciaire, est maintenant lui aussi en péril. Il faut pour illustration du propos examiner deux points saillants à cet égard.
En premier lieu, il faut savoir ce que sont les conséquences destructrices sur la séparation des pouvoirs des trop fameuses lois Pleven dite « antiraciste » du 1er juillet 1972 et Fabius-Gayssot du 13 juillet 1990 (« antiraciste », mais surtout antirévisionniste), lois sur lesquelles nous reviendrons en détail[41]. En condamnant en pratique l’expression d’un certain nombre d’idées ou de sentiments, naturellement partagés par certains éléments de la population, ces lois ont instauré en France des délits d’opinion et de sentiment particulièrement scandaleux, aux graves et multiples conséquences induites.
Ces délits d’opinion et de sentiment ne sont pas comparables aux délits d’opinion circonstanciels qu’avait connus le XIXe siècle, pour le confort machiavélique ordinaire des dirigeants en place et de leur pègre politique si besoin était. En effet, il s’agit maintenant d’interdire l’expression de toutes philosophies ou sensibilités politiques de fond qui seraient des alternatives à l’idéologie officielle, porteuse des nouveaux universaux induits par les « droits de l’homme ». Il s’agit bel et bien d’un retour aux pires errements théocratiques de l’Inquisition ou des guerres de religions, sur fond de péché mortel sécularisé. L’opposition radicale au système en place est maintenant traquée comme relevant des mauvaises mœurs et de la fornication spirituelle, comme autrefois la pornographie et l’hérésie. C’est un vice objet d’une réprobation affective conditionnée, allant jusqu'à une sorte de masochisme national et occidental. Le complexe d’arrêtducrime quasi hypnotique, nouvel impératif catégorique exclusif occidental, inhibe les électeurs jusque dans l’isoloir, où ils doivent continuer de craindre le retour de Satan… Nombre de citoyens n’osent plus voter sans un travail d’introspection relevant de l’examen de conscience. Isoloir ou confessionnal ?
Sous le règne de Napoléon III, par exemple, il était fort périlleux de critiquer trop directement l’Empereur, son gouvernement, ses ministres, ses préfets et leur politique. En revanche et à l’inverse de ce qui se passe aujourd’hui, les idées philosophiques et sensibilités [62] sociales ne rencontraient, au bout du compte, guère de difficultés pour s’exprimer publiquement. Les écrits sulfureux de Marx, Engels, Toussenel ou Proudhon étaient librement accessibles dans les librairies, bibliothèques ou salons, quoique annonçant ou appelant, de façon souvent provocante, à la chute du régime social en place.
Actuellement, c’est l’inverse qui prévaut, comme aux temps de la justice des trop fameux procès en sorcellerie qui devraient être un contre-exemple saillant pour la justice. De nos jours, il est loisible à chacun de contester les dirigeants du moment, de vilipender leur politique circonstancielle, de prôner l’alternance au sein du système de connivence des partis conformistes. En revanche, au nom des « droits de l’homme », les nouveaux délits d’opinion et de sentiment permettent de contrer toute propagande pour une solution politique et sociale radicalement alternative. De façon tout à fait dictatoriale, la légitimité politique se trouve réduite à des changements circonstanciels, à l’intérieur d’un système ainsi parfaitement totalitaire et tyrannique.
L’état du conditionnement servile a été notamment illustré par les manifestations scolaires d’enfants et d’adolescents contre la présence démocratique de Jean-Marie Le Pen au second tour de l’élection présidentielle française de 2002. Ainsi faisaient les militants de la « Ligue Anti-Sexe des Juniors » dans 1984 (« arrêtducrime » !). Ce temps fort de la comédie, dite « démocratique » en novlangue, a vu se former un consensus orwellien relevant de la crétinisation hypnotique collective, une sorte d’union sacrée allant de la L.C.R. (Ligue communiste révolutionnaire) au M.E.D.E.F., en passant par l’Association des Victimes de l’amiante (sic). Sur un rituel pré-terroriste, il s’agissait de défendre la « démocratie » ou la « République » contre le suffrage universel libre, c’est-à-dire en réalité d’entretenir le complexe d’arrêtducrime jusque dans le secret de l’isoloir où nulle mauvaise conscience ne devait céder au vice. Et on a pu voir Jacques Chirac, président finalement élu, remercier les lycéens qui avaient manifesté en le traitant d'« escroc », mais lui avaient délivré, chose essentielle, un certificat de bonnes mœurs « antiracistes »… Ainsi en communion, ils auraient pu chanter en chœur :
Ah que la démocratie serait belle
Sans le suffrage universel.
Demain on lynchera gratis…
[63]
La police et les magistrats, devenus des acteurs politiques à part entière, disposent donc d’un arsenal législatif et jurisprudentiel partial, pour réprimer les opinions et sentiments non moralement conformes. Ils sont obsédés, le plus souvent de façon inconsciente, par osmose sociale, d’idées et de préjugés qui, il y a encore quarante ans, étaient le propre de la doctrine « antifasciste », essentiellement communiste, et qui séduisait tant nos intellectuels orphelins de Staline.
La police et les magistrats en sont venus, par exemple, à poursuivre les documents électoraux du Mouvement National Républicain aux municipales de 2001 et à censurer ceux de Catherine Mégret. Prononcée par ordonnance de référé du président Pierre Garbit, à Aix-en-Provence, 28 février 2001, à la demande de la Ligue française pour la défense des droits de l’homme, cette extraordinaire censure préalable a été confirmée le 6 décembre 2001 par la cour d’Aix, sous la présidence de Jean-Louis Roudil. Non pas pour la mise en cause de tel ou tel sujet de droit, apte à faire valoir ses droits individuels particuliers contre quiconque, fût-ce un homme politique s’exprimant sans immunité particulière, mais en raison du programme politique et du projet social librement exprimés par madame Mégret.
Avanie qui ne fut bien sûr jamais infligée aux partis subversifs de gauche, le président Garbit a fait ainsi :
…défense à madame Catherine MÉGRET de diffuser [son] tract ou… tout document traitant de la question des immigrés sans la mention suivante en bas de l’imprimé et de manière lisible en caractère au moins égaux à ceux du texte principal :
Par ordonnance de référé du 28 février 2001, il a été jugé que le programme de Madame Catherine MÉGRET et de son équipe relatif aux immigrés est contraire à la loi comme comportant une discrimination illicite entre les Français et les immigrés.
On voit bien se dessiner l’interdit qui se met en place, visant à occulter tout débat contestant l’ordre social égalitariste et cosmopolite, tyrannie que permet l’évanouissement de la séparation des pouvoirs. Non sans raison, l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen énonce en effet que « Toute société dans laquelle… la séparation des pouvoirs [n’est pas] déterminée, n’a pas de constitution ». Or il y a là un cas typique de confusion des pouvoirs, puisque l’autorité judiciaire se permet d’intervenir sur le contenu intellectuel [64] du programme d’un candidat à une fonction publique, administrative ou politique.
En second lieu, au-delà de l’expression publique des opinions et sentiments, il en va de même potentiellement pour tous les délits ressortissant du dol idéologique. C’est pourquoi par ailleurs madame Mégret, en sa qualité de maire de Vitrolles, et son premier adjoint Hubert Fayard ont pu être condamnés pénalement pour avoir fait voter, en 1998, une prime de naissance pour les parents résidant dans leur ville et citoyens français ou ressortissants de l’Union européenne. Un tel acte, sur l’analyse duquel nous reviendrons, est devenu une impudicité.
Or, il s’agissait là d’un acte politique d’administrateurs agissant dans le cadre de leurs fonctions, donc redevable au pis de l’annulation par la juridiction administrative. Cette annulation est d’ailleurs intervenue, ce qui illustre la grande latitude qu’ont les juges administratifs, qui peuvent juger en vertu de « principes généraux du droit » définis par eux-mêmes (sous l’égide désormais des « droits de l’homme ») mais cette aire de droit coutumier est spécifique en France au droit administratif. Mais parallèlement à la procédure administrative, les deux prévenus ont été condamnés pénalement, avec une peine d’inéligibilité à la clef, marque d’une volonté d’élimination politique pour motif idéologique.
La loi des 16 et 24 août 1790 sur la séparation des pouvoirs n’a pourtant pas été explicitement abrogée. Cette loi « sur l’organisation judiciaire » énonce tout de même en son article 13 que :
Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations du corps administratif, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
Cette loi est toujours en vigueur, en principe, mais tout le monde s’en fiche, ce qui est aussi l’une des caractéristiques de la décadence du droit par l’abandon de la rigueur… Plus proche dans le temps était l’article 127 de l’ancien Code pénal abrogé au 1er mars 1994, pour lequel la séparation des pouvoirs n’était pas vaine et s’imposait aussi au juge :
Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique :
[65]
1° […]
2° Les juges, les procureurs généraux ou de la République, ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, en s’immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives…[42]
Mais le nouveau Code pénal s’est bien gardé de reprendre les dispositions de cet article 127… Ainsi va la décadence d’un code à l’autre, d’un géant à un nain, de Napoléon à monsieur Badinter. L’esquisse d’un « gouvernement des juges », devenus agents politiques, s’inscrit là clairement. Les politiques, pour leurs idées et programmes, ont perdu l’immunité que la séparation des pouvoirs leur accordait depuis la Révolution comme une évidence. Corrélativement, les juges de l’ordre judiciaire ont vu disparaître le risque de sanction de leur « forfaiture » qui s’y attachait. Aveuglés par leur passion contre les idées de préservation nationale, sous l’effet moralisateur de l’arrêtducrime, et ne voyant dans l’intervention des juges que la (légitime) menace contre leur seule corruption, nos dirigeants n’y ont rien compris… La France n’est déjà plus qu’un caravansérail et non plus à proprement parler une république autonome, défendant en priorité ses ressortissants. Au nom de la morale usurpatrice et de sa vertu devenue droit.
Parallèlement à la loi interne de 1972 et aux lois subséquentes, une autre notion a affecté le droit interne français, en lui donnant une inclination très politiquement partiale. Elle s’est développée, dans le silence des juristes institutionnels, et spécialement universitaires, du fait de la sidération commune, de la terreur intellectuelle, ainsi que de la crainte révérencielle ambiante. Tout comme le dispositif juridique dit « antiraciste », la notion nouvelle de « crime contre l’humanité » procède en effet d’un même syndrome de décadence du droit et de partialité institutionnelle des juges, avec recours au mobile subjectif induit ou for intérieur du sujet de droit. Il s’agit là d’un cas exemplaire de crime peccamineux structurel.
[66]
Trois affaires, menées de façon cahotique à leur terme, ont permis d’extraordinaires innovations contre-révolutionnaires et donc réactionnaires dans notre droit : les affaires Barbie, Touvier et Papon (l’affaire Brünner, jugée par contumace et partant avec légèreté, ne faisant plus figure que d’une procédure rituelle de routine). Un rappel de l’énoncé juridique de base s’impose, en quelques mots, pour bien situer ces affaires qui sont le débouché liturgique du théâtre de Satan devenu théâtre de Hitler, inépuisable source de crétinisation mimétique et hypnotique collective. Nous sommes là au cœur de la genèse en France du crime peccamineux structurel.
1° L'accord de Londres du 8 août 1945, portant statut du Tribunal militaire international (T.M.I.), juridiction interalliée qui siégera à Nuremberg, a créé des incriminations formellement rétroactives et même rétrospectives. Il s’agit notamment de celle de « crime contre l’humanité ». Cela avait été fait en son temps pour permettre pragmatiquement la liquidation politique, morale et physique des principaux responsables du IIIe Reich. L’objet même de l’Accord explique sa partialité subjective, s’agissant d’organiser la punition exemplaire des seuls « grands criminels des pays européens de l’Axe » et « nazis », et non pas la répression impartiale de certains actes, qui auraient été par hypothèse flétris en eux-mêmes du fait de leur nature intrinsèque et quels qu’en aient été les auteurs. L’un des premiers publicistes à avoir protesté contre cette manière partiale de faire au nom de la « justice », juste après le Français Maurice Bardèche (1907-1998), fut le Suisse G.-A. Amaudruz. Comprenant le processus du crime peccamineux, il écrivait :
[on] range parmi les crimes des actes n’offrant normalement par eux-mêmes rien de répréhensible […] Tout cela se mue soudain en d’abominables crimes du seul fait des intentions qu’on y a mises ! ! ![43]
Bien entendu, ces « intentions qu’on y a mises » sont celles subjectives des auteurs supposés, selon le principe déjà énoncé de la prise en compte du mobile ou for intérieur du sujet accusé pour la constitution formelle du crime.
2° Cet Accord était un simple accord de « Gouvernements », de l’aveu explicite et littéral même de leurs rédacteurs et signataires, [67] savoir le gouvernement provisoire de la République française, les gouvernements des États-Unis d’Amérique, de l’URSS et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (United Kingdom). Il ne constituait donc pas une convention ou un traité international, susceptible comme tel d’une ratification démocratique solennelle, ratification que le Congrès des États-Unis eût alors vraisemblablement refusée au président Truman. En réalité l’accord de Londres ne visait de façon utilitaire que le châtiment exclusif des vaincus, à un moment et à un endroit donnés, dans le cadre de la dictature militaire interalliée, exercée sans partage sur une Allemagne privée d’institutions souveraines propres entre 1945 et 1949.
3° En conséquence, cet Accord n’a figuré au Journal Officiel de la République Française[44], que pour formaliser officiellement la participation française à la condamnation des responsables allemands. La République, fraîchement réimportée dans les fourgons des vainqueurs, fournissait sa part de juges et de procureurs pour l’occasion. Il n’était évidemment pas question alors d’introduire quelque nouveauté que ce fût dans notre droit pénal interne, par ailleurs déjà bien suffisamment malmené en 1944. Il n’en était de toute façon pas question sans l’intervention, même future, du pouvoir législatif, seul formellement et démocratiquement habilité à créer crimes et délits. Rappelons qu’alors la IIIe République était réputée seulement en suspens, les électeurs étant du reste convoqués pour l’élection démocratique de l’Assemblée constituante le même mois (21 octobre 1945). La fiction juridique du temps, devenue depuis mythologique, voulait que Vichy fût censé n’avoir pas aboli la IIIe République (10 juillet 1940), faute de « légitimité » pour ce faire.
4° En 1964, les anciens responsables allemands se sont trouvés sur le point de bénéficier de la prescription, en Allemagne même. La « conscience universelle » s’en est « émue », car le nouveau totalitarisme se veut formellement émotif, son sens de l’efficacité faisant utilement appel à l’irrationnel moralisateur. C’est d’ailleurs là un des attributs religieux évidents, consciemment et aujourd’hui admirablement maîtrisé, du nouvel ordre mondial puritain. C’est ainsi qu’en France, notamment en prévision d’éventuelles extraditions, une loi de procédure 64-1269 a déclaré imprescriptibles les « crimes contre l’humanité » tels que « constatés » par l'accord de Londres. [68] Le rapporteur de cette loi, Paul Coste-Floret, avait même envisagé l’hypothèse que Hitler n’était pas mort et qu’il pourrait réapparaître en toute impunité internationale… La nouvelle Allemagne de l’Ouest, inhibée, rédimée et soumise, s’est bien sûr inclinée et a aboli la prescription sur le point d’intervenir au profit de sa très maudite et propre engeance. Ce qui permet aussi, soit dit en passant, d’interdire définitivement les témoignages à décharge pour l’Histoire, tout témoin dissident issu des anciennes institutions du IIIe Reich étant un accusé potentiel[45]!
5° Il ne s’agissait là, en 1964, que d’une simple loi de procédure au regard de l’Accord (c’est-à-dire de pur fonctionnement des juridictions, une règle du jeu pourrait-on dire, ne portant pas sur le fond du droit). Plus tard, une campagne parfaitement orchestrée a été menée en France pour que cette notion externe et circonstancielle de « crime contre l’humanité » soit admise en droit interne français. Et cela contre le principe même du statut du Tribunal militaire international, que le procureur américain Jackson en personne, ancien ministre de la Justice de Roosevelt, juge à la Cour suprême des États-Unis, avait clairement défini. Ce maître d’œuvre du Statut, dont il fut le signataire au nom du gouvernement des États-Unis, pionnier de la mise en scène du théâtre de Hitler, s’exprimait en effet ainsi à Nuremberg même, le 26 juillet 1946 :
L’Allemagne s’est rendue sans conditions, mais aucun traité de paix n’a été signé ou décidé. Les Alliés sont encore techniquement en état de guerre contre l’Allemagne, quoique les institutions politiques et militaires de l’ennemi aient disparu. En tant que Tribunal International nous ne sommes pas attachés aux raffinements positifs de procédure de nos systèmes constitutionnels ou juridiques respectifs, et nos règles n’introduiront pas de précédents dans le système interne ou la justice civile d’aucun pays[46].
En dépit de cela, l’ignorance des uns et la mauvaise foi des autres aidant, la justice française a dû céder, contre la lettre de sa loi, contra legem, à cette campagne médiatique et d’influence. Aussi la République française a-t-elle renoncé aux « raffinements positifs de procédure » qu’aurait dû lui imposer son propre ordre constitutionnel, juridique et judiciaire. Et elle a introduit dans son « système interne » une sorte de cheval de Troie supranational, recelant dans ses flancs la mort sans gloire de notre droit pénal législatif écrit, rationnel et formel.
Ce faisant, la « justice républicaine » célébrée par des bouches pâteuses est inconsciemment, et de la manière la plus incongrue, revenue à un droit pénal coutumier archaïque. Ce qu’on pouvait croire définitivement aboli par la Révolution, au nom de la lutte contre l’arbitraire moralisateur du juge de l’Ancien Régime et grâce à Beccaria et Bentham… Il s’agit en effet d’un droit coutumier, fondé sur les « précédents » (cas faisant jurisprudence) de Nuremberg. Pourtant, si l’on en croit le maître du genre, cette importation américaine de contrebande ne devait pas être introduite « dans le système interne ou la justice civile d’aucun pays ».
Le substitut général Domingo, du Parquet général de la cour d’appel de Paris, a clairement exposé la raison de cette contre-révolution prétorienne, ayant introduit le « crime contre l’humanité » dans notre jurisprudence. Il l’a fait sans trop d’état d’âme, consacrant l’empire jurisprudentiel du théâtre de Hitler, en ces termes parfaitement réalistes quoique d’une teneur osée, subversive et stupéfiante :
Jusqu’à la loi de 1964, on n’imaginait pas qu’il puisse s’agir d’une incrimination valable en droit interne français et de nature à permettre des poursuites […] La perception du régime de Vichy a changé […] surtout parce que la communauté juive s’est mobilisée. La justice a fini par enregistrer ces évolutions. […]
Quand j’ai reçu les premiers dossiers [une décennie après la loi de 1964 note], c’est-à-dire Touvier et Leguay, j’étais un peu désarçonné. On se trouvait en présence d’une définition complètement aberrante […] La définition du crime s’appliquait à des événements qui s’étaient déjà produits, ce qui était contraire à la règle de non-rétroactivité de la loi pénale. Et ces crimes étaient de plus imprescriptibles, autre contradiction avec nos principes juridiques. Mais la conscience universelle incarnée [sic] dans le droit naturel devait prévaloir…[47]
Quand on cherche le droit, on trouve la « conscience universelle » et la « perception [qui] a changé » rétrospectivement. Moralisme contre-révolutionnaire et réactionnaire oblige.
[70]
Cette apparente digression est en réalité au cœur de notre sujet, au cœur de la décadence de l’élément intentionnel, spécialement en droit français. Le « crime contre l’humanité » pour lequel Klaus Barbie fut condamné, les complicités de ce même crime pour lesquelles Paul Touvier et Maurice Papon furent à leur tour condamnés, supposent structurellement le mobile subjectif induit pro-allemand. Pour ne pas laisser échapper les présumés criminels « contre l’humanité », la justice « républicaine » française va donc devoir, intégrer le mobile (subjectif) à l’intention (qui perdait ainsi son caractère objectif distinct, comme à un autre titre et parallèlement dans le cadre de la loi de 1972). C’est là aussi l’instauration du crime peccamineux structurel.
La nécessité d’un mobile subjectif induit pro-allemand explique pourquoi le Français Touvier, comme depuis le Français Maurice Papon, ne pouvaient être que « complices ». C’est que, selon l’accord de Londres, seuls des ressortissants de l’Axe peuvent commettre à titre principal un « crime contre l’humanité »… Certes, cette définition discriminatoire, « raciste » et germanophobe est absolument contraire aux termes de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Celle-ci, qui a tout de même valeur constitutionnelle sous la Ve République, édicte en effet que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » (art. 6)… Mais, jadis le théâtre de Satan permettait tout, aujourd’hui le théâtre de Hitler permet de nouveau tout, sous le couvert de la mauvaise conscience séculière fondée sur la sidération commune, mère de l’hébétude verbeuse contemporaine.
D’ailleurs on ne trouvera probablement pas d’autres cas de crime ou délit qu’un complice ne puisse en aucun cas commettre lui-même, par hypothèse, à titre principal ! Sauf peut-être rétrospectivement en analysant les inégalités selon le sexe, qui était la curiosité propre de la structure dissymétrique du délit pénal d’« adultère », abrogé du Code pénal français (ancien) en 1975…
Autrement dit et pour illustration, Paul Touvier n’a pas été condamné pour avoir commandé objectivement l’exécution de sept otages à Rillieux-la-Pape, courant 1944, en connaissance de cause (intention objective). Non, il a été condamné pour avoir ordonné cette fusillade avec le mobile subjectif, devenu juridiquement criminogène, [71] de servir ou de satisfaire les Allemands, les hitlériens. Le même acte opéré par hypothèse en vertu d’une initiative politique purement française, même provenant d’une autorité jugée illégitime, après coup et par la fortune des armes, ou commis dans un but crapuleux, ou pis par sadisme, n’aurait pas permis de poursuivre, la prescription étant acquise. Pour condamner cinquante ans plus tard cet ancien responsable local et subalterne de la Milice française, il fallait revendiquer le droit au viol de sa conscience individuelle par forlancement de son être intime dans sa moralité subjective. Il y a donc là un cas typique de crime connoté par le péché d’exclusion discriminatoire, crime peccamineux structurel.
Toute la construction juridique a joué sur le mobile subjectif prêté à l’accusé, l’acte criminel n’étant donc plus perçu structurellement de manière objective, pour la définition formelle du crime allégué, mais de manière subjective. En d’autres termes, par conséquent, l’acte criminel a été défini en toute partialité politique et par le recours au for intérieur supposé de l’accusé, révélant chez celui-ci un esprit politiquement non conformiste. En somme, bien au-delà de son acte tragiquement banal dans les circonstances d’une guerre sans merci, Touvier à l’instar du malheureux Winston de 1984 :
avait perpétré… le crime fondamental qui contenait tous les autres. Crime par la pensée…
Jean-Marc Varaut, avocat de Maurice Papon, qui pratiqua pour celui-ci une défense de connivence, n’y voit formellement rien à redire, ses écrits et déclarations l’attestent[48]. Pour maître Varaut, qui n’a semble-t-il pas perçu le problème de fond induit par le théâtre de Hitler, le « crime contre l’humanité » n’est qu’une variante d’application du « dol spécial » dont il approuve d’ailleurs le principe. La défense de Maurice Papon n’a donc pas pu percevoir la subversion du droit par l’instauration du dol idéologique, qui a conduit l’ancien haut fonctionnaire à sa perte. Il y a là pourtant un tournant essentiel dans l’involution régressive de notre droit, sous l’égide du nouvel ordre moral « d’unanimité et d’orthodoxie » et dans le cadre de la réinstauration de la répression séculière du péché.
Désormais, mus en inquisiteurs idéologiques quasi religieux, de plus en plus flattés de cette nouvelle mission pseudo-sacerdotale [72] incongrue, nos juges prêcheurs et confesseurs acquièrent de nouvelles fonctions. Revenus aux attributs judiciaires théocratiques, mais sans l’arrière-plan théologique d’autrefois, ils auscultent de façon réactionnaire les consciences et forlancent l’intimité de l’être à la traque du « crime fondamental… par la pensée… ». Comme les juges de l’Inquisition devant lesquels comparaissait Jeanne d’Arc, ils demandent à l’accusé si, lors de la commission de son acte, il était en « état de grâce », c’est-à-dire ici sans connivence aucune avec l’Allemand.
Les juges français sont ainsi appelés à soupeser l’âme des accusés, pour prendre la mesure du Mal et du Bien, du divin (« démocratique », « antiraciste ») et de l’infernal (« fasciste/raciste »). Ils en sont venus à accomplir, sans qu’ils en aient généralement la moindre conscience, un rôle métaphysique et « éthique » révélé stupéfiant et ramenant au contrôle du « devoir de vertu », que l’on croyait hors du droit depuis Kant et l’Aufklärung. Il y a bien là la reprise des fonctions, spectaculaires et de mise en scène, autrefois dévolues au juge moralisateur, démonologue et théologien qui prétendait disséquer les sentiments. Aussi, de plus en plus souvent, les magistrats cherchent-ils à imposer à l’accusé ou au prévenu une introspection pénitentielle, cette vertigineuse vivisection de l’âme. Cette introspection sollicitée du sujet est destinée à faciliter le rôle nouveau du juge, confesseur public à la recherche d’un consensus avec le pénitent espéré et témoin soumis de la légitimité de son confesseur et juge.
Dans le nouveau Code pénal de 1993, mis en vigueur l’année suivante (1er mars 1994), les altérations du système juridique post-révolutionnaire n’ont fait qu’augmenter à l’envi. Il faut mentionner particulièrement l’art. 285-18, consécutif à la louche profanation de tombes dans le carré juif du cimetière de Carpentras (9-10 mai 1990). Cet article punit plus gravement la profanation de sépulture ou de cadavre si elle est faite « à raison de l’appartenance… » du défunt « à une religion, une nation, ethnie ou race déterminée », ce qui constitue un délit peccamineux structurel ou connoté « raciste ». Ceux qui se contentent de jouer de façon macabre aux osselets, comme ça, histoire de ne pas s’ennuyer au cimetière, pour ne pas parler nécrophiles, c’est moindre mal, conforme à la permissivité courante et de toute façon en dehors de l’enfer du péché…
Cela convient, sinon à l’esprit des lois, du moins à l’esprit du temps, puisque la presse fait désormais elle aussi la distinction entre les profanations sans caractère confessionnel privilégié (vénielles, [73] bénignes ou non peccamineuses) et celles de tombes juives, voire musulmanes (malignes ou peccamineuses). Dans ces derniers cas, les profanateurs, au demeurant crétinisés par la mythologie hitléro-sataniste médiatique, sont régulièrement présentés, avec une componction orwellienne, comme « néonazis ».
Il convient pourtant de remarquer qu’historiquement, les nationaux-socialistes allemands ne se sont jamais livrés à la moindre profanation de tombes, même juives. En revanche, ils ont vu, eux, leurs tombes profanées systématiquement (Connaissez-vous un cimetière militaire SS subsistant avec ses tombes d’origine ? Dans les régions allemandes livrées aux Polonais en 1945, les cimetières ont été passés au bulldozer). Récemment encore, en 2001, des « humanistes » allemands ont déterré, profané puis jeté dans la Spree la dépouille de Horst Wessel (1907-1930), figure emblématique nationale-socialiste. Ce nouveau « Carpentras » allemand s’est passé dans une large indifférence[49]. Les mânes d’Antigone sont du côté des suppliciés de Nuremberg, privés de sépulture en 1946, et ce toujours au nom du « droit naturel » (jus naturae) auquel faisait allusion Marc Domingo. Mais le « droit naturel » a changé et ce caractère contingent n’est pas son moindre défaut pour un libertin d’idées et de sentiment. Le mythe du « droit naturel » a ceci de remarquable qu’il peut s’accommoder à toutes les sauces et à toutes les fantaisies.
La profanation de sépulture n’est plus rien ici, pas grand-chose là, quand elle n’est pas peccamineuse, mais le « crime par la pensée », lui, au-delà des contingences formelles et matérielles, est tout. La France et l’Occident vivent d’ores et déjà, dans l’univers du droit, sous l’empire de cette philosophie contre-révolutionnaire et réactionnaire de l’examen de la tierce conscience et donc à la traque du libre arbitre intime.
Le résultat est que tout un chacun, sans s’en être rendu compte, en est venu à trouver normal de considérer qu’il est plus grave de tuer quelqu’un en raison de sa race plutôt qu’en raison de sa classe sociale, par sadisme, pour n’importe quelle cause sordide voire par acte gratuit. Mais celui qui ne veut pas mourir, à l’instant fatal, reste à juste titre complètement inaccessible à ces raffinements philosophiques de salon, de synagogue ou de sacristie. Celui qui ne veut pas mourir est peu accessible au point de détail casuistique de savoir [74] si son tueur offense la vertu et commet ou non ainsi un péché très vilain et, à plus forte raison, quelles sont la nature et la gravité métaphysique de celui-ci.
Il est significatif que dans notre société soi-disant laïque, il soit plus grave de brûler une synagogue (présomption de mobile peccamineux) qu’une gare ou un supermarché.
De l’élément moral : avenir d’une décadence
L’avenir du droit français décadent est donc maintenant tout tracé si n’intervient pas un changement fondé sur un retour à l’esprit juridique post-révolutionnaire qui avait présidé à la liquidation du chaos juridique et judiciaire de l’Ancien Régime. Mais un tel redressement ne semble pas poindre, bien au contraire, et le rai des Lumières, de Beccaria, de l'Aufklärung et de Kant, s’assombrit.
Le droit dit international, dont notre droit malade est en train de devenir insensiblement mais assez rapidement un simple volet subsidiaire, n’est en réalité qu’un avatar appauvri de la common law anglo-américaine. Il s’agit d’un système relayant les Nations-Unies et visant à détruire toute opposition non politiquement conforme, toute opposition au puritanisme politically correctness mondialiste des démocraties boursières moralisantes (la polically correctness étant bien entendu le complexe d’arrêtducrime, dans sa composante plus spécifiquement américaine). Il s’agit d’un système visant à extirper du for intérieur de chacun toute velléité d’opposition nationaliste, identitaire ou même seulement substantiellement particulariste, jugée inopportune par la ploutocratie mondialiste. Au titre de l’examen de l’intention criminelle ou délictuelle, tout se fonde maintenant sur le contrôle moral intime des êtres, sur le contrôle des consciences individuelles et la chasse au libre arbitre juridique. Sur la mauvaise conscience sécularisée est bâti le rempart contre la chute dans les crimes et délits peccamineux, contre la chute hors du système.
On est loin d’un ordre respectueux de la « liberté de conscience », visant à n’interdire purement et simplement que certains actes objectivement inacceptables pour la société au nom du pouvoir législatif formel et de son ordre (mala prohibita). En effet, le nouvel ordre moral « d’unanimité et d’orthodoxie » occidental mondialiste prétend juger ces actes, voire de simples attitudes psychologiquement révélatrices, en fonction de la pensée et de l’état d’esprit intime de [75] ceux qui les assument. Le nouvel ordre moral prétend tout bonnement exorciser le Mal (mala in se), par le recours à des procédés archaïques visant à réinvestir l’intimité de l’être sommé de justifier de son « devoir de vertu ». Cette justice moralisatrice, et donc absolutiste, est bien une résurgence nouvelle en Europe continentale d’un ancien bric-à-brac théocratique, principes d’Inquisition ici, de judicial notice[50] là-bas. Elle ruine le concept du Sollen objectif des civilisations de droit écrit de l’Europe continentale, post-révolutionnaires et romano-germaniques. Le temps des « sorcières » est revenu, mais les damnées s’appellent désormais « fascistes/racistes/nazis/négationnistes » ou autres variantes adoptées par la novlangue.
Sous le vocable attrayant, perverti et mensonger de « droits de l’homme », la répression à peine laïcisée du péché et l’interdiction corrélative du libre arbitre juridique sont revenues. L’exemple américain de référence, où aucune révolution, Lumières ni Aufklärung ne sont jamais intervenues, n’est pas indemne de ce qui fit les tristes jours des procès en sorcellerie. On pense bien sûr aux « Sorcières » emblématiques de Salem (Massachusetts/Nouvelle-Angleterre) en 1692, mais il existe toujours d’étranges superstitions récurrentes dans le système judiciaire américain, anti-positiviste et superstitieux. Les témoignages fondés sur la « mémoire reconstituée » psychanalytiquement, sur fond d’O.V.N.I., de Satanic Ritual Abuse sexuels et d’autres prodiges contemporains affligeants sont reçus avec le plus grand sérieux et entraînent des condamnations bien réelles[51]. La Cour suprême des États-Unis a jugé valide, en 1986, une loi de l’État de Géorgie qualifiant de crime la sodomie et la fellation, même accomplies entre époux…[52] La tradition juridique anglo-américaine, pour être étrangère et parallèle à la tradition de l’Inquisition n’en est pas moins, vue de notre civilisation juridique post-révolutionnaire, dangereusement archaïque…
Ceux qui, juges ou plaideurs, sont capables de croire en la « mémoire reconstituée » psychanalytiquement et imposer des modes de preuve archaïques, sont capables de tout. Tout au sens de totalitaire, comme le montrent les modes de preuve formalistes, mais irrationnels qui ont été admis au grand procès de Nuremberg (1945-1946).
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Le grand procès de Nuremberg est typique d’une régression de notre civilisation européenne, telle qu’acquise au moins depuis le traité de Westphalie (1648) dans l’affinement des mœurs de la guerre. Ce traité a vu mettre en pratique les notions précédemment définies par Grotius, dites du « droit des gens » et rétablissant des règles de civilisation martiales. De telles notions juridiques encore primitives renouaient d’une certaine façon avec l’esprit chevaleresque et les anciennes institutions, telles la « trêve de Dieu ». Dans l’esprit de cet ancien traité viendront les conventions européennes modernes pour la protection des populations civiles, des blessés, des combattants et des prisonniers de guerre. C’est-à-dire pour l’essentiel la première convention de Genève (1864) complétée par celle de Saint-Pétersbourg (1878), la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (La Haye, 1899), la Convention pour l’amélioration du sort des blessés et malades en campagne (Genève, 1906), la Convention relative à l’ouverture des hostilités (La Haye, 1907), et encore malgré tout la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre/pour l’amélioration du sort des blessés/relative à la protection des personnes civiles (Genève 12 août 1949).
D’ailleurs, depuis Nuremberg, tout cela est plus ou moins caduc, laissé dans le flou, au gré des besoins de l’impérialisme américain sur le monde. Tout se fait maintenant à la carte : guerres sans déclaration préalable, pratique du bombardement des villes, objectifs économiques civils, blocus, recours aux assassinats ciblés, exigence de reddition sans condition, refus du statut de prisonniers de guerre (Allemagne en 1945, Afghanistan en 2001-2002), etc. En l’état de l’évolution du prétendu « droit international » répressif, force est de considérer que la civilisation martiale occidentale est morte. Il y a donc lieu de craindre le retour de la sauvagerie, fût-elle moralisatrice et bien pensante. Surtout moralisatrice et bien pensante…
Lors du grand procès spectacle de Nuremberg, l’ennemi vaincu a été considéré comme un criminel, ce qui n’avait plus été le cas en Occident depuis l’effroyable guerre de Trente ans (1618-1648), qui vit périr un tiers des populations allemandes. Les Soviétiques, les Britanniques et les Américains ont donc sonné le glas de cet esprit néo-chevaleresque, au nom de la lutte du Bien, qui est toujours [77] le pire, contre le Mal qui est toujours plus ou moins improbable nonobstant moult horreurs… Au terme d’une seconde guerre de trente ans (1914-1945), ce procès politique quasi religieux spectaculaire marque une régression vers l’archaïsme juridique et moral. Cela ne mettra pas fin aux conflits et promet le retour de combats féroces et sans merci, où l’on « punit la guerre comme une mutinerie »[53], où l’ennemi est un « brigand », voire un Amalécite selon la Bible (« voue-le à l’anathème », c’est-à-dire à la mort). Le Bien et le Mal, choses désincarnées s’il en est, contrairement aux êtres de chair, ne peuvent concevoir ni merci, ni sauvegarde des civils…
Ce grand procès de Nuremberg et ceux secondaires qui l’ont accompagné sont également typiques du retour en Europe du procès en sorcellerie. Notamment du fait du viol des consciences qui permettait de juger l’âme, plutôt que les actes en fonction de l’intention objective, selon le processus du crime peccamineux, ci-devant « délit mental ». Maurice Bardèche l’avait compris :
la victoire n’est donc complète que si, après avoir forcé la citadelle, on force aussi les consciences[54].
Avant d’examiner la décadence de l’élément légal du crime ou délit, un détour par le cœur idéologique et moral du système s’impose.
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