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Nous reproduisons ci-après le "Commentaire de la décision" (du 13 novembre 1998) affiché sur Internet par l'avocat de la partie civile Lipskier, qui se morfond... Il semble ne pas avoir compris la logique du raisonnement du tribunal: un auteur est responsable de ses textes publiés, à condition qu'on puisse prouver qu'ils sont bien de lui (le président Montfort refuse de se livrer à une analyse textuelle pour établir l'origine du texte) et qu'il a voulu leur publication et appelle cela un "paradoxe"; il ne sait sans doute pas ce que les mots veulent dire. L'adresse d'origine de ce texte est: http://www.legalis.net/legalnet/judiciaire/correc_paris_1198.htm.

Ce site contient d'autres décisions concernant "l'insupportable police de la pensée" et "l'obsessionnelle chasse aux sorcières" (A. Kriegel, "Le leurre de l'antisémitisme", Le Figaro, 3 avril 1990, p. 2 ) sur Internet.

La lutte contre la cyber criminalité est longtemps demeurée quasi étrangère aux juridictions répressives françaises. La décision prononcée le 13 novembre 1998 par la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris est particulièrement innovante à cet égard. Elle pose les fondations d'un droit pénal des contenus illicites (révisionnisme, pédophilie...) présents sur internet.
Répondant aux voeux formulés de longue date par les praticiens du droit des réseaux, le tribunal assimile la mise en ligne sur internet à une publication de presse écrite ou télédiffusée, pour en tirer les conséquences nécessaires en matière de compétence et de prescription.
Ainsi, le tribunal, sur le fondement de l'article 113-2 du Code Pénal, considère que la possibilité de recevoir et de consulter depuis la France un texte mis en ligne à l'étranger suffit à le rendre compétent pour en juger. Dès lors, l'ensemble des informations mises en ligne sur internet pouvant, par définition, être reçues et consultées depuis la France, les juridictions françaises se déclarent par conséquent compétentes pour connaître de la totalité du contenu d'Internet. Il y a donc sur ce point une compétence sans frontière, universelle.
En ce qui concerne la prescription, le tribunal a jugé que la date de mise à disposition du public était présumée comme celle de la première découverte du texte incriminé, sauf preuve d'une publication antérieure du même texte sur le même site.
La décision du 13 novembre 1998 pêche toutefois sur le terrain de la preuve de l'imputabilité des faits. Faute de présomption de responsabilité, faute encore d'avoir pu recueillir un aveu de paternité, ou encore la preuve de la propriété du site, par l'auteur du texte incriminé, le tribunal est conduit à relaxer le prévenu.
De sorte que, paradoxalement, le tribunal, après s'être attribué une compétence universelle, exige, pour entrer en voie de condamnation, la fourniture d'un système de preuve le plus souvent quasi impossible à rapporter.
L'impunité sur internet a donc encore de beaux jours devant elle.
Marc LIPSKIER Avocat au Barreau de Paris Cabinet Cotty & Associés