AAARGH
Depuis 1881, une notion juridique nommée la " prescription
abrégée " constitue l'un des piliers de la
liberté d'expression en France. Jamais abrogée,
même par le régime pétainiste. Qui donc pourrait
souhaiter la remettre en cause ?
Inutile de s'interroger longtemps : sur l'internet, cette prescription
abrégée est menacée par une jurisprudence
prise en réponse au discours répressif qui entoure
le réseau. Cela grâce à l'action irréfléchie
d'une grande association de défense des Droits de l'Homm
: la LDH.
Cette jurisprudence, qui constitue un des plus graves reculs en
matière de liberté d'expression, sert aujourd'hui
d'arme à l'extrême-droite pour harceler une autre
association humaniste, le Réseau Voltaire.
Première étape : la liberté de la presse
depuis 1881
Le XIXe siècle aura été riche en débats
virulents et en retournements politiques ; de ses riches spéculations
intellectuelles et de ses avancées technologiques, le siècle
suivant retiendra le meilleur : le totalitarisme et l'étripage
industriel. Au coeur de ses affrontements idéologiques,
la place laissée aux libertés individuelles dans
la construction de la société, et à la liberté
de la presse en particulier.
La grande question du XIXe siècle: puisque les journalistes
jouent un rôle central dans l'élaboration de la société
(via ses multiples révolutions, restaurations et autres
amusements publics), faut-il reconnaître cet apport social
en les envoyant tous à la guillotine ou en protégeant,
par la loi, leur statut et leur activité?
En France et en 1881, on peut toujours le regretter, on a décidé
d'élaborer une vaste loi, qui allait protéger la
liberté d'expression publique pendant plus d'un siècle.
Le texte définit des droits et des devoirs de l'expression
publique (et, dans une moindre mesure, de l'expression privée),
sa philosophie étant alors largement d'inspiration libérale
(c'est-à-dire allant dans le sens de la liberté).
On ne le répétera jamais assez : la démocratie
ne se construit pas sur le choix manichéen entre une liberté
absolue ou la répression totalitaire des délits,
mais sur l'équilibre subtil entre les libertés de
chacun. En la matière, il faut rechercher l'équilibre
entre la liberté de ce qui est écrit, et la protection
de ceux qui pourraient être victimes des abus de cette liberté
d'expression. Or, s'agissant d'expression, il est très
difficile d'apprécier l'impact réel des propos,
de déterminer directement les torts causés. Le délit
lié à l'expression publique (délit de presse)
n'a pas d'implication directe et tangible : si un tort est causé,
ses effets sont indirects. Lorsque l'on frappe quelqu'un, lorsqu'on
cambriole un logement, lorsqu'on attaque une banque, il est simple
d'établir le lien direct entre la cause et ses effets.
Au contraire, avec l'expression, le tort ne peut être qu'indirect.
Cela ne remet pas en cause la gravité des conséquences,
mais cela complique le lien entre cet acte et ses conséquences.
Comment établir un équilibre entre cette très
fragile liberté et la répression de ses abus, alors
même qu'au cas pas cas il est difficile d'établir
le lien direct entre l'abus et les torts éventuellement
causés? La loi de 1881 introduit alors une notion juridique
étonnante : on va soumettre l'expression et ses possibles
délits à l'épreuve du temps. Si, au bout
de 3 mois, personne ne s'est plaint d'une information, c'est que
cette information n'a pas causé suffisamment de trouble
pour être poursuivie. Passé ce délais [sic]
, aucun préjudice ne saurait être relié à
cette expression.
Depuis la loi de 1881, tous les délits liés à
l'expression publique sont prescrits au bout de trois mois (article
65 [1]). On nomme ce principe : prescription abrégée.
Si, 3 mois après la première diffusion publique,
personne ne s'est plaint, alors plus personne ne peut se plaindre.
Tous les délits liés à l'expression (diffamation,
plagiat, racisme) sont "effacés" après
ce délais. (Pour information, la prescription "normale"
pour les délits est de 3 ans, et de 10 ans pour les crimes.)
Il y a bien sûr une justification plus pragmatique à
cette prescription abrégée. On sait, d'expérience,
que l'une des actions les plus efficaces pour museler un média
est le harcèlement juridique. C'est une arme redouble,
aux mains de ceux qui en ont les moyens : portez plainte, à
répétition, contre un journal, jusqu'à l'épuiser
financièrement (même si vous ne gagnez pas, les frais
de procès suffiront à l'asphyxier). Si vous avez
décidé d'avoir la peau d'un journal, reprenez toutes
les coquilles et inexactitudes qu'il a pu diffuser depuis des
années, et enterrez-le sous les procès. C'est la
méthode qu'ont dû subir quelques journaux, tels Charlie
Hebdo, de la part d'associations traditionalistes et d'extrême
droite. Pour limiter ce risque (réel) de harcèlement
juridique, la loi de 1881 a ainsi institué la prescription
abrégée de 3 mois.
Pour de nombreux spécialistes du droit de la presse, c'est
précisément cette disposition qui a assuré,
depuis un siècle, la liberté d'expression en France,
en donnant aux maisons d'édition et à la presse
une des armes de leur survie économique. Au cours du XXe
siècle, le principe de la prescription abrégée
s'est étendu à l'ensemble des médias [2].
Deuxième étape : à bas la prescription
abrégée !
Depuis lors, nombreux sont ceux qui ont tenté de faire
tomber la prescription de presse, souvent d'ailleurs de bonne
foi, et souvent au cas par cas (pour la " bonne" cause,
dans un cas précis) [3].
En juillet 1998, un rapport du Conseil d'État s'interrogeait
déjà sur l'applicabilité de la prescription
abrégée à l'Internet ("La vraie interrogation
est celle de l'applicabilité de ce texte au monde des réseaux
alors même qu'il a été conçu pour un
environnement différent. "), mais évoquait
le danger de " remettre en cause l'équilibre de la
loi de 1881 " [4].
Mais les juges ont systématiquement refusé de remettre
en cause cette disposition, qui constitue l'un des piliers de
la liberté d'expression [5]. Plutôt accepter de passer
l'éponge, même lorsque cette disposition est visiblement
détournée dans le but de nuire (en gros : publier
un torchon ignoble au fin fond du trou du cul du monde à
quelques exemplaires, et attendre discrètement trois mois
avant de diffuser largement en toute impunité), que d'introduire
une jurisprudence dangereuse. Dans ce domaine, les juges ont plutôt
suivi les recommandations libérales.
Mais nous le savons désormais, il existe un domaine où
il ne fait pas bon évoquer la liberté d'expression
: il s'agit de l'internet, de ses pédophiles, de ses nazis
de ses pédonazis.
Sachez-le, bande de pseudo-libertaires de l'internet : sur le
réseau, la prescription abrégée n'existe
plus. Sur le réseau, vous disposez officiellement de moins
de liberté qu'en dehors du réseau !
Pendant la Seconde guerre mondiale, même le pétainisme
n'aura pas eu la peau de cette prescription ; aujourd'hui ce sont
les associations de lutte contre le racisme et l'antisémistisme
qui tente de la faire disparaître. Le monde de l'internet
tourne-t-il à l'envers?
Tout commence lorsqu'une association confessionnelle, l'UEJF (Union
des Étudiants Juifs de France) décide de traquer
le nazi en ligne, prenant de vitesse les associations laïques
habituelles. La guerre au nazi du réseau est lancée
: si, médiatiquement, l'accueil du discours pédonazi
est une belle réussite, juridiquement les résultats
ne sont guère brillants. Et pour cause : on trouve assez
difficilement de bons gros sites nazis en français. Le
premier procès avait visé Faurisson, dont
l'ancienneté dans l'ignoble interdit qu'on en fasse un
"cyber-négationniste" (récemment, on
a encore échoué à transformer le procès
de Pierre Guillaume en procès de l'internet, tant il est
impossible de faire croire que les activités de la Vieille
Taupe sont spécifiques au réseau).
A la recherche du nazi "made in cyberspace", l'UEJF
découvre alors deux textes qui réunissent toutes
les qualités requises : du racisme, de l'antisémitisme,
de la provocation gratuite dans une ambiance glauque. L'artiste
trash Jean-Louis Costes devient le symbole de l'" internet
de la haine ". Peu importe que Costes soit connu dans les
milieux underground (et très à gauche) comme n'étant
ni nazi, ni raciste, ni antisémite, ses textes de provocation
au n-ième degré contreviennent explicitement à
la loi. Peu importe qu'il s'agisse d'oeuvres artistiques, que
Costes ne soit pas (au contraire) le nazi idéal, la lecture
de ses textes au premier degré est intolérable.
Donc, ce sera Costes, et il va en prendre plein la gueule.
Retentissant procès, que l'UEJF va présenter comme
exemplaire dans la lutte contre l'" internet de la haine
".
Manque de pot, les textes (et le site de Costes) sont très
anciens (1996). Le juge constate que le délais de prescription
est dépassé (constat par l'UEJF en juillet 1997).
Le juge remarque de plus que le site est connu de longue date
et que l'auteur n'a jamais tenté de se soustraire à
ses responsabilités [6]. Prescription de la presse, point.
Il fallait se réveiller plus tôt.
Pour l'avocat de l'UEJF, cet échec est intolérable.
Echec qui survient après un premier procès avorté,
sur une erreur de procédure de l'UEJF. De quoi s'énerver...
Il s'en plaindra dans un texte publié par Legalis, dans
lequel il fera allègrement l'amalgame entre Faurisson,
Costes et les photos d'Estelle Hallyday sur les machines de Valentin
Lacambre. Il livre une conclusion terrifiante de la part d'un
avocat : " Pendant que la représentation nationale
se cache derrière les juges qui eux-mêmes se retranchent
derrière une conception étriquée du droit,
les cyber délinquants fleurissent et gagnent leurs procès.
", ou encore " L'orthodoxie étriquée du
droit prime. " (traduisez : le juge a appliqué la
loi et c'est pas bien !).
C'est donc un autre procès, très procédurier,
qui va suivre. Procédurier, car il ne va pas s'attaquer
au fond (Costes est-il un méchant nazi ?) mais à
cet obstacle juridique que constitue la prescription abrégée.
Avant de pouvoir poursuivre Costes sur le fond, il faut résoudre
ce point de la procédure. C'est là que tout devient
extrêmement dangereux, le cas précis de Costes dérivant
sur l'ensemble de l'expression sur internet.
Troisième étape : la LDH entre en guerre
C'est un point de droit nettement plus lourd et complexe qu'il
convient d'aborder. Le soutien de grosses associations n'est pas
de trop. Des associations, si possible, avec d'excellents avocats.
En l'occurrence, la participation de la Ligue des Droits de l'Homme
est décisive, Ligue à laquelle Costes avait eu le
tort d'envoyer son propre dossier, espérant un conseil
dans l'affaire qui l'opposait à l'UEJF. Ce qui allait revenir
pour lui à se tirer une balle dans le pied. Entre la liberté
d'expression sur l'internet (auquel elle ne comprend que dalle)
et l'ambiance hystérique de la chasse au pédonazi
savamment orchestrée, la LDH va alors choisir de se lancer
dans la bataille contre la prescription abrégée
sur internet.
La LDH, alors, a accumulé un retard effarant en matière
d'internet. L'ancienneté de cette honorable maison, sa
structure très hiérarchisée, semblent ne
pas la prédisposer à comprendre le fonctionnement
du réseau, encore moins à l'utiliser pour savoir
ce qui s'y passe vraiment. De plus, elle est en train de se faire
doubler par une minuscule association. Son réflexe est
alors simple : cédant au discours pédonazi ambiant,
ayant sous la main un bon gros nazi (et une médiatisation
déjà bien lancée du procès), un dossier
complet sur les agissements du scélérat (envoyé
par lui-même), elle se lance précipitemment en guerre
contre Costes. C'est là qu'il faut s'interroger : le but
direct du procès n'est plus d'obtenir la condamnation d'un
facho, mais d'abolir la prescription abrégée, question
dont les implications sont énormes. Et plutôt que
de mener une réflexion large au sein de l'association,
le dossier est passé aux avocats, dont le professionnalisme
exemplaire est synonyme de juridisme borné (ça n'est
pas un reproche, c'est une déformation professionnelle).
Ayant décidé d'obtenir à tout prix la condamnation
de Costes, la LDH n'évaluera à aucun moment ce qu'elle
est en train de sacrifier dans ce but.
Le 15 décembre 1999, en correctionnelle, la jurisprudence
tombe : la prescription abrégée ne s'applique pas
à l'internet.
L'expression, considérée depuis un siècle
comme un acte ponctuel (si volonté de nuire il y a, c'est
uniquement au moment où l'on s'exprime, et peu importe
qu'on sache que le livre circulera encore pendant des années),
devient sur le réseau un acte continu. Le juge nous sort
une de ces dangereuses idioties dont seuls les hommes qui s'habillent
de robes noires sont capables, la publication devient continue
: " Si la mise en _uvre de ce principe est aisément
applicable à des messages périssables, voire furtifs,
dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une publication sur
support papier ou audiovisuels, il n'en va pas de même lorsque
le message a été publié par internet qui
constitue un mode de communication dont les caractéristiques
techniques spécifiques obligent à adapter les principes
posés par la loi sur la presse [...]. L'acte de publication
devient ainsi continu. [...] Dès lors, il y a lieu de considérer
qu'en choisissant de maintenir accessible sur son site les textes
en cause aux dates où il a été constaté
que ceux-ci y figuraient, et en l'espèce au 10 juillet
1997, Jean-Louis Costes a procédé à une nouvelle
publication ce jour-là et s'est exposé à
ce que le délai de prescription de trois mois court à
nouveau à compter de cette date". Costes va pouvoir
être jugé sur le fond.
Cette décision est exemplaire de l'ambiance pourrie qui
règne dans les prétoires autour de l'internet :
des juges qui souhaitent se faire mousser en inventant une jurisprudence
" innovante " (à la mode start-up), suite à
un débat qui, pour cause de chasse au pédonazi,
décide d'ignorer catégoriquement les fondements
démocratiques des lois (en l'occurence, on se pénètre
gravement de juridisme borné -- la publication continue
-- à l'exclusion de toute considération sur la liberté
d'expression que les textes de 1881 voulaient protéger).
Et les implications de ce combat, justifié par l'ambiance
ultra répressive qui entoure le réseau, vont concerner
beaucoup de monde. Les webmestres qui s'éditent sur le
réseau sont moins protégés que leurs homologues
des autres médias : faites un fanzine papier, vous êtes
protégés au bout de 3 mois, mais faites un fanzine
sur internet, la guillotine est perpétuellement (en continu)
prête à tomber. Tous les journaux qui ont un site
Web voient, par exemple, disparaître cette prescription
qui assurait les conditions de leur survie depuis un siècle.
Les maisons d'édition qui vont passer au " livre électronique
" vont faire de la " publication continue " et
vivre en permanence sous la menace des procès.
Bref, toutes les formes d'expression sur le réseau deviennent
un sous-groupe officiellement à part et défavorisé
par rapport à tous les autres médias.
Quatrième étape : le Réseau Voltaire en
première victime
Le plus épatant dans cette affaire, c'est que la première
victime de ce recul démocratique risque de ne pas être
Jean-Louis Costes (le présupposé nazi), mais une
grande association humaniste engagée depuis des lustres
dans le combat contre l'extrême droite : le Réseau
Voltaire !
Avant le procès en cassation de Costes (le quatrième,
si je compte bien), il y aura le procès intenté
par Carl Lang, délégué général
du Front national, au Réseau Voltaire. Le Réseau
Voltaire diffuse sur son site des notices bibliographiques, des
articles et des notes d'information, sur le fonctionnement d'une
agence de presse libre, consacrée à la défense
de la liberté d'expression et de la laïcité.
Surveillant depuis des années les agissements de l'extrême-droite,
elle livre un combat d'une très grande valeur. Elle avait
ainsi consacré une note à Carl Lang, député
européen Front national depuis 1996. Cette notice, publiée
il y a un an, serait sur n'importe quel autre média considérée
comme totalement prescrite.
Quelle arme juridique va donc bien pouvoir justifier cette poursuite?
Facile: la " publication continue" et l'absence de prescription
sur l'internet ! La boîte de Pandore est ouverte:
les associations telles que le Réseau Voltaire sont désormais
livrées au harcèlement juridique...
Grâce à la tenacité de la LDH, c'est désormais
l'extrême-droite qui fait des procès aux antifascistes.
Belle victoire !
Conclusion
Voilà ce qu'il arrive lorsqu'une grande association
renonce à avoir une position concertée et réfléchie
au sujet d'internet et tombe dans l'hystérie collective
: on vise un pseudo facho (faute d'en trouver un vrai), on laisse
le débat au juridisme borné des avocats (le juridisme
borné est sans doute le pendant naturel de l'orthodoxie
étriquée du droit), et in fine la première
victime de cette formidable avancée antidémocratique
est une autre association humaniste luttant contre l'extrême-droite.
Il fallait y penser : quand on manque
de fachos, on peut toujours se flinguer entre nous.
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NOTES
[1] " L'action publique et l'action civile résultant
des crimes, délits et contraventions prévus par
la présente loi se prescriront après trois mois
révolus, à compter du jour où ils auront
été commis ou du jour du dernier acte d'instruction
ou de poursuite s'il en a été fait. Toutefois, avant
l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux
fins d'enquête seront interruptives de prescription. "
[2] " Il s'agit là d'une prescription particulièrement
courte, que l'on interprète traditionnellement comme une
garantie essentielle de la liberté de la presse et de la
liberté d'expression. En effet, le législateur avait
estimé que ces libertés fondamentales ne devaient
pas être exagérément limitées, y compris
dans la durée pendant laquelle les victimes d'infractions
par voie de presse pourraient s'en plaindre. Au fil du siècle,
la jurisprudence a fait application de cette règle à
tous les supports de presse, et ilest considéré
de façon unanime que cette courte prescription commence
à courir à partir du premier acte de publication,
à savoir -- généralement -- la date de publication
d'un journal ou sa distribution, la date de mise à disposition
du public pour un livre ou encore la date de diffusion pour une
émission de télévision ou de radio. Logiquement,
Internet devrait être considéré comme un support
comme un autre, et la même solution devrait s'appliquer.
", Alain Hazan, " Quel délai de prescription
pour la diffamation sur Internet ? ", Le Monde, 7
février 2000.
[3] Plus largement, les politiques n'aiment pas cette disposition
: on trouve une tentative de limiter la prescription lors de la
préparation du projet de loi sur la présomption
d'innocence: " la prescription de trois mois instituée
par l'article 65 de la loi de 1881 s'appliquera aux seuls délits
commis par la presse écrite et la presse audiovisuelle,
mais pas à ceux résultant de la publication de livres
ni à ceux commis par des services télématiques
".
[4] " Une option écartée : remettre en cause
l'architecture de la loi de 1881
Les difficultés liées notamment à la courte
prescription de l'action publique prévue pour les infractions
de presse par la loi du 29 juillet 1881 ont amené certains
auteurs à suggérer l'établissement d'une
distinction entre les infractions de presse d'ordre privé,
telles que la diffamation et l'injure, qui continueraient de relever
des régimes de prescription de courte durée, et
les infractions dites d'"ordre public", comme le révisionnisme
ou l'incitation à la haine raciale, qui bénéficieraient
du régime procédural de droit commun. En effet,
si toutes les infractions portent atteinte à l'ordre public,
il apparaît souhaitable de tenir compte de leur gravité
Le projet de loi relatif à la lutte contre le racisme établi
en 1996 prévoyait d'ailleurs de faire sortir le délit
d'injure et de diffamation raciale de la loi de 1881 pour le soumettre
au droit commun et notamment, au régime de prescription
de droit commun de trois ans prévu en matière de
délits.
Une telle approche qui risque de remettre en cause l'équilibre
de la loi de 1881 par un biais un peu secondaire ne doit pas être
retenue. La vraie interrogation est celle de l'applicabilité
de ce texte au monde des réseaux alors même qu'il
a été conçu pour un environnement différent.
", rapport du Conseil d'État, " Internet et les
réseaux numériques ", étude adopté
le 2 juillet 1998.
[5] Voir la note d'information de Sébastien Canevet à
ce sujet : " Les juges semblent vouloir revenir ici sur une
jurisprudence ancienne et constante. En effet, la Cour de cassation
a toujours considéré que les infractions commises
par voie de presse sont commises dès le premier acte de
publication. Date à partir de laquelle doit être
calculé le délais de prescription. ".
[6] " Il n'y a pas lieu non plus de restreindre dans le fonctionnement
du réseau Internet la notion de publication au seul fait
de l'affichage sur un écran d'informations jusque là
numérisées comme le soutient l'une des parties civiles
: l'acte de publication demeure dans ce moyen de communication,
comme en droit commun, l'acte de mise à disposition du
public des informations que celui-ci fasse ou non le choix de
les consulter et quelle que soit la forme de ces informations.
Compte tenu de ces éléments, le Tribunal constate
que la publication des textes incriminés a eu lieu plus
de 3 mois avant le premier acte de poursuite constitué
par la réquisition d'enquête du 29 septembre 1997.
L'action publique est donc prescrite. "
ARNO
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Arno arno@scarabee.com
http://www.minirezo.net/
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de l'homme, qui stipule:
ARTICLE 19
<Tout individu a droit à la liberté d'opinion
et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher,
de recevoir et de répandre, sans considération de
frontière, les informations et les idées par quelque
moyen d'expression que ce soit>
Déclaration internationale des droits de l'homme,
adoptée par l'Assemblée générale de
l'ONU à Paris, le 10 décembre 1948.